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21/06/2012 | FRANCE | N°11LY01342

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11LY01342


Vu le recours enregistré le 31 mai 2011 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900428 du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 mars 2011 en ce qu'il a annulé, d'une part, sa décision portant retrait de trois points du permis de conduire de M. B...A...à la suite d'une infraction verbalisée le 9 janvier 2009, d'autre part, la décision 48 SI du 9 février 2009 invalidant le permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul et lui enjoignant de le

restituer à l'administration ;

2°) de rejeter la demande prése...

Vu le recours enregistré le 31 mai 2011 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900428 du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 mars 2011 en ce qu'il a annulé, d'une part, sa décision portant retrait de trois points du permis de conduire de M. B...A...à la suite d'une infraction verbalisée le 9 janvier 2009, d'autre part, la décision 48 SI du 9 février 2009 invalidant le permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer à l'administration ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient que la remise de l'information préalable au paiement de l'amende forfaitaire sur la perte de points est valablement accomplie par la remise de la quittance de paiement de cette amende, dès lors que le contrevenant peut toujours renoncer à payer sur le champ en prenant connaissance des informations portées sur ce document ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 30 juin 2011, présenté pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...conclut au rejet du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

M. A...soutient qu'il n'a été informé des conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction qu'après avoir effectivement acquitté ladite amende, lors de la remise de la quittance ; qu'une fois le produit de l'amende acquitté, il n'avait plus la possibilité de se raviser ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ;

Considérant que lors de la verbalisation de l'infraction relevée à son encontre le 9 janvier 2009, M. A... a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée, ce dont il s'est abstenu ; que l'information prévue par les dispositions sus-analysées du code de la route a, dès lors, régulièrement été portée à sa connaissance préalablement à la reconnaissance de la matérialité de l'infraction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'autre moyen invoqué par M. A...et que la Cour devrait examiner du fait de l'effet dévolutif de l'appel, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule sa décision de retrait de trois points et sa décision 48 SI du 9 février 2009 invalidant le permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer à l'administration et, d'autre part, le rejet de la demande présentée au Tribunal par M. A...contre ces deux décisions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900428 du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 mars 2011 en ce qu'il a annulé, d'une part, la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION retirant trois points du permis de conduire de M. B...A...à la suite d'une infraction verbalisée le 9 janvier 2009 et, d'autre part, la décision 48 SI du 9 février 2009 invalidant le permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer à l'administration, est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision portant retrait de trois points à la suite d'une infraction verbalisée le 9 janvier 2009 et de la décision 48 SI du 9 février 2009 d'invalidation de son permis de conduire est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 31 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2012.

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N° 11LY01342

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01342
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-21;11ly01342 ?
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