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08/01/2013 | FRANCE | N°12LY00981

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 janvier 2013, 12LY00981


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. C...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905192, n° 0905193 et n° 0905194 du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2012 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 24 octobre 2007 et 2 avril 2008 par lesquelles la commission d'amélioration de l'habitat du Rhône a décidé de lui demander le remboursement des trois subventions qui lui avaient été accordées, des décisions du 6 février 2008 de cette même commission rejetant ses rec

ours gracieux et des décisions du 19 mai 2009 par lesquelles le comité restreint d...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. C...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905192, n° 0905193 et n° 0905194 du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2012 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 24 octobre 2007 et 2 avril 2008 par lesquelles la commission d'amélioration de l'habitat du Rhône a décidé de lui demander le remboursement des trois subventions qui lui avaient été accordées, des décisions du 6 février 2008 de cette même commission rejetant ses recours gracieux et des décisions du 19 mai 2009 par lesquelles le comité restreint de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté ses recours hiérarchiques ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Agence nationale de l'habitat ;

M. B...soutient qu'il n'a été informé d'un mémoire de l'Agence nationale de l'habitat qu'au moment de la réception du jugement attaqué ; que, par suite, le principe du contradictoire qu'impose l'article L. 5 du code de justice administrative a été méconnu ; que, dès la régularisation du compromis de vente, il a informé la délégation locale de l'Agence nationale de l'habitat que les baux seraient reconduits par les nouveaux propriétaires ; qu'il lui a été indiqué qu'il n'avait aucune démarche à entreprendre ; qu'il n'a dès lors commis aucune faute ; qu'en outre, indépendamment de la question du respect de l'obligation d'information de l'Agence nationale de l'habitat, l'immeuble est resté à usage locatif après sa vente ; que l'engagement initial de location de l'immeuble pendant une durée minimale de 9 ans a ainsi été respecté ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 juin 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2012, présenté pour l'Agence nationale de l'habitat, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. B...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'Agence nationale de l'habitat soutient que les demandes qui ont été présentées au tribunal administratif de Lyon sont tardives, le délai de recours contentieux n'ayant pu être prorogé une seconde fois par l'introduction d'un recours hiérarchique, après l'exercice d'un recours gracieux ; que le mémoire qu'elle a produit devant le tribunal et qui a été enregistré le 21 janvier 2011 n'apportait aucun élément nouveau ; que, dès lors, le tribunal a pu s'abstenir de le communiquer sans pour autant méconnaître le principe du contradictoire ; que, si M. B...soutient qu'il a informé l'Agence nationale de l'habitat de la vente de l'immeuble, il n'apporte aucun élément de justification à l'appui de cette affirmation ; que la circonstance que le nouveau propriétaire aurait continué à louer les logements est sans incidence, dès lors que celui-ci n'a souscrit aucun engagement avec l'Agence nationale de l'habitat, qui n'a aucun lien de droit avec lui ; que le respect de l'engagement initial de louer les logements pendant une durée de 9 ans ne peut alors plus être assuré ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour M.B..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 6 août 2012, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2012, présenté pour M.B..., qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2001 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant le cabinet Musso, avocat de l'Agence nationale de l'habitat ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que, dans son second mémoire en défense, qui a été enregistré le 21 janvier 2011 dans chacune des trois demandes au greffe du tribunal administratif de Lyon, l'Agence nationale de l'habitat s'est bornée à se référer à ses précédentes écritures, en l'absence de tout élément nouveau contenu, selon celle-ci, dans le mémoire en réplique de M. B...; que, dès lors, contrairement à ce que soutient ce dernier, en s'abstenant de communiquer ce mémoire, le tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date d'octroi des subventions : " L'Agence peut accorder des subventions : / 1° Aux propriétaires bailleurs ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 321-20 du même code, dans sa rédaction en vigueur à cette même date : " Les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une période de neuf ans à compter de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée à l'article R. 321-18, sauf cas particuliers relatifs, notamment, à des modifications de la situation familiale ou professionnelle et selon des critères fixés par le règlement général de l'Agence. Le logement doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. / Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété des logements intervenant pendant la période de neuf ans mentionnée au présent article, doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué local dans un délai de deux mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention. / Le règlement général de l'Agence précise les modalités selon lesquelles les intéressés justifient que le logement est occupé conformément aux dispositions de la présente section " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 18 du règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en vigueur à la date d'octroi des subventions : " En cas de mutation de propriété des logements subventionnés, les règles suivantes sont applicables : / a) En ce qui concerne les bailleurs mentionnés au 1° de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, la subvention est reversée, sauf si l'acquéreur justifie du respect de l'ensemble des exigences réglementaires fixées par les articles R. 321-12 à R. 321-22 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, des obligations conventionnelles souscrites par le bénéficiaire initial de la subvention (...) " ; qu'aux termes de l'article 19 du même règlement : " (... ) b) Conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du code de la construction et de l'habitation, le bénéficiaire direct de la subvention ou, le cas échéant, ses ayants droit doivent déclarer, dans un délai de deux mois suivant l'événement, au délégué local, tout changement d'occupation, d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété du logement intervenant pendant la période des neuf ans mentionnée au même article. / En outre, en cas de mutation de la propriété du logement, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire chargé de l'acte de l'octroi de la subvention ; c) Pendant la période d'occupation des locaux subventionnés, le bénéficiaire de la subvention doit justifier, à toute réquisition, que le logement ayant fait l'objet de la subvention est régulièrement occupé. / Le délégué local peut demander communication des baux en cours, quittances, toutes factures qui justifient une occupation effective du logement. (...) " ;

4. Considérant que le reversement des subventions que M. B...a obtenues par deux décisions du 29 mai 2002 et une décision du 22 octobre 2003 de la commission d'amélioration de l'habitat du Rhône a été décidé par l'Agence nationale de l'habitat en raison du fait que M. B... a vendu le bâtiment dans lequel les travaux subventionnés ont été réalisés avant l'expiration du délai de 9 ans pendant lequel les locaux devaient être loués ;

5. Considérant que M. B...ne produit aucun élément de justification pour établir que, conformément aux dispositions précitées et aux engagements qu'il a souscrits lors de l'attribution des subventions, il a informé l'Agence nationale de l'habitat du changement de propriété du bâtiment ;

6. Considérant que M. B...ne verse au dossier aucun élément pour étayer l'affirmation selon laquelle, à la suite d'un contact informel avec l'Agence nationale de l'habitat, celle-ci lui aurait indiqué qu'il n'était pas nécessaire d'accomplir une quelconque formalité au moment de la vente de l'immeuble ; qu'au surplus, une telle circonstance serait sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, dès lors que l'intéressé n'aurait pour autant pas moins méconnu les dispositions applicables dans l'hypothèse particulière d'une mutation de propriété ;

7. Considérant que M. B...ne produit aucun élément suffisant de justification pour démontrer que, comme il le soutient, l'immeuble pour lequel il a obtenu des subventions de l'Agence nationale de l'habitat serait resté à usage locatif après sa vente ; qu'en tout état de cause, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'acquéreur de l'immeuble aurait repris à son compte les engagements de M.B..., la circonstance que, conformément à ces engagements, l'immeuble serait resté à usage locatif après sa vente est sans influence sur la légalité des décisions contestées ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée aux demandes par l'Agence nationale de l'habitat, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

Sur les dépens :

9. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser à M. B..., partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée lors de l'introduction de sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de l'Agence nationale de l'habitat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 décembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Zupan, président de la formation de jugement,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2013.

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N° 12LY00981

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00981
Date de la décision : 08/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DROUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-08;12ly00981 ?
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