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02/05/2013 | FRANCE | N°12LY01754

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 12LY01754


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2012, présentée pour M. C... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102186 du 24 avril 2012, par laquelle le président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant invalidation de son permis de conduire, de la décision rejetant son recours gracieux et des décisions de retrait de

point(s) consécutives aux infractions verbalisées les 1er septembre 2004, 1er ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2012, présentée pour M. C... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102186 du 24 avril 2012, par laquelle le président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant invalidation de son permis de conduire, de la décision rejetant son recours gracieux et des décisions de retrait de point(s) consécutives aux infractions verbalisées les 1er septembre 2004, 1er mars 2005, 6 mars 2006, 20 juin 2008 et 2 décembre 2009 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des points illégalement retirés de son permis de conduire, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que, par une unique décision 48 SI, le ministre de l'intérieur a retiré la totalité des points de son permis de conduire et invalidé celui-ci ; que la décision 48 SI ne lui a pas été régulièrement notifiée ; qu'il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le premier juge a, à tort, rejeté sa demande comme irrecevable au motif que le ministre aurait prouvé que le pli contenant la notification de la décision 48 SI a été présenté à son domicile le 12 février 2010 ; qu'il n'a pas pu réclamer ce pli recommandé puisqu'aucun avis de passage n'a été déposé dans sa boîte aux lettres ; que, par courrier du 10 décembre 2010, la poste de Communay a confirmé que cette lettre recommandée n'avait pas été présentée à son domicile, mais mise directement en instance au bureau de poste ; qu'en absence de preuve de sa mauvaise foi, l'ordonnance attaquée devra être annulée ; que, d'autre part, les décisions de retrait de point(s) et la décision 48 M ne lui ont pas été notifiées ; qu'il n'a donc pas reçu l'information relative au suivi d'un stage de sensibilisation et à la récupération de points ; qu'ainsi il y a eu rupture de l'égalité des chances ; que, lors de la verbalisation des infractions, ne lui ont été remis ni l'information requise ni le double du procès-verbal de contravention ; que, l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ayant pas été délivrée, les décisions de retrait de points devront être annulées ; que l'imputabilité des infractions n'est pas établie ; que la réalité des infractions des 1er mars 2005 et 6 mars 2006 n'est pas établie ; qu'il les a contestées sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, le retrait de sept points étant illégal, le capital de son permis de conduire est de sept points sur douze ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 13 septembre 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. B...n'apporte aucun élément nouveau de fait et de droit par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif et sur lequel il a apporté ses observations ;

Vu, enregistré le 21 septembre 2012, le nouveau mémoire présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que la seule production du relevé d'information intégral, sans celle du procès-verbal de contravention, ne suffit pas à prouver le respect de l'obligation d'information préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions de retrait de point(s) consécutives aux infractions verbalisées les 1er septembre 2004, 1er mars 2005, 6 mars 2006, 20 juin 2008 et 2 décembre 2009 ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Lyon a, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande comme irrecevable pour tardiveté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;

3. Considérant que, si M. B...fait valoir qu'il n'a pas reçu les décisions de retraits de points, la notification régulière de la décision 48 SI a pour effet de lui rendre opposable l'ensemble de ces décisions, dès lors qu'elle les récapitule, et de faire courir le délai de recours contentieux ;

4. Considérant que, d'une part, il résulte de l'examen du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire en litige qu'a été enregistré dans le fichier national du permis de conduire l'envoi à M. B...d'une lettre 48 SI avec un avis de réception numéro AC 2C 04044028976 et la mention A/P pour " avis de passage " ; que, d'autre part, le ministre de l'intérieur a versé au dossier de première instance la copie d'une enveloppe émanant du fichier national du permis de conduire, portant l'adresse de M. B..., un cachet d'expédition au 11 février 2010, le même numéro et les tampons " non réclamé " et " retour à l'envoyeur ", ainsi que la copie d'un avis de réception postal portant, outre les mêmes tampons et le même numéro, l'indication manuscrite " 12/2/10 " sous la mention " Présenté le/avisé le : " et une étiquette portant les mentions " Communay " , désignant le bureau de poste où le pli était mis en instance, et " avisé " ;

5. Considérant que, si M. B...se prévaut, pour la première fois en appel, d'une lettre datée du 10 décembre 2010, aux termes de laquelle " la lettre recommandée 2C 04044028976 enregistrée le 10/03 n'a pas été présenté à votre Domicile, mais mis directement en instance dans votre Bureau de Poste ", cette lettre, qui porte une en-tête manuscrite " Centre de distribution Poste de Communay " et une signature illisible précédée de la mention " Cadre qualité ", fait état d'un enregistrement au 10 mars 2003, date dont il résulte de l'examen du relevé d'information intégral qu'elle est celle de l'enregistrement dans le fichier national du permis de conduire et non celle d'une formalité postale ; qu'ainsi cette lettre ne saurait être regardée comme probante et, dès lors, n'est pas de nature à remettre en cause les éléments de preuve mentionnés au point 6 ;

6. Considérant que ces éléments, qui sont suffisamment précis, clairs et concordants, établissent que le pli recommandé contenant la décision 48 SI en litige a été présenté le 12 février 2010 au domicile de M. B...et que celui-ci a été avisé le même jour de ce que ce pli était mis à sa disposition au bureau de poste de Communay ; que, dans ces conditions, ce pli n'ayant pas été réclamé, la notification de la décision 48 SI doit être regardée comme étant régulièrement intervenue le 12 février 2010 ; que le recours gracieux que le requérant aurait formé en janvier 2011, soit au-delà du délai de recours de deux mois, n'a pu proroger le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, sa demande, enregistrée au Tribunal administratif de Lyon le 28 mars 2011, était tardive ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;

9. Considérant qu'en l'espèce la requête de M. B... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner, en application des dispositions précitées, à une amende de 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...est condamné à payer une amende de 500 euros (cinq cents euros).

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. A...et MmeD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 mai 2013.

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N° 12LY01754

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01754
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL RENAISSANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-02;12ly01754 ?
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