La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2014 | FRANCE | N°13LY00770

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 13LY00770


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101718 du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 12 juillet 2011 autorisant son licenciement pour motif économique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- il n'a pas eu connaissance des pièces produites par son employeur à l'appui de sa deman

de d'autorisation de licenciement, ni de la part de son employeur, ni de la part de l'inspecte...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101718 du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 12 juillet 2011 autorisant son licenciement pour motif économique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- il n'a pas eu connaissance des pièces produites par son employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, ni de la part de son employeur, ni de la part de l'inspecteur du travail ;

- l'employeur n'a pas respecté le délai de réflexion prévu à l'article L. 1222-6 du code du travail ;

- la procédure de licenciement économique suivie par l'employeur est entachée d'irrégularité dès lors que la décision de suppression de poste, motif du licenciement économique, n'est intervenue qu'à la fin de la procédure en même temps que la décision de le licencier alors que le reclassement proposé lui-même consécutif à une suppression de poste est antérieur à cette décision de suppression et qu'il n'a pas été mis à même de prendre une décision, en toute connaissance de cause sur la modification du contrat de travail proposée ;

- l'employeur n'a pas informé en amont, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2323-6 du code du travail, la délégation unique entre le 30 mars et le 13 avril 2011, du projet de compression d'effectif ;

- les irrégularités affectant la procédure relative à la convention de reclassement personnalisé, tirées de ce que les délais de présentation et de réflexion n'ont pas été respectés et de ce que sa demande de respect du délai légal a été refusée, affectent la procédure de licenciement suivie par l'employeur ;

- la convocation relative à son audition par la délégation unique le 30 mai 2011 est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle ne précise pas le but de cette convocation ;

- l'employeur n'a pas mis en oeuvre le dispositif de sauvegarde de l'emploi concernant des mesures de chômage partiel prévues par l'accord de la convention nationale de la chimie ;

- le licenciement est en lien avec sa candidature au CHSCT ;

- le motif économique de son licenciement n'est pas établi et l'inspecteur du travail a commis des erreurs d'appréciation concernant ce motif et n'a pas contrôlé les affirmations de l'employeur sur ce point, alors que la lettre de licenciement imprécise conduit à ce que le licenciement soit sans cause réelle et sérieuse ;

- l'employeur n'a pas respecté ses obligations de reclassement et l'inspecteur du travail n'a pas contrôlé les affirmations de l'inspecteur du travail sur ce point ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2013, présenté pour la société Compagnie France Chimie qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'absence de communication à M. B...des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement est irrecevable ayant été présenté au-delà du délai de recours contentieux, et non fondé, le licenciement ayant été prononcé pour un motif économique et le salarié ayant connaissance des pièces sur lesquelles l'inspecteur du travail s'est fondé pour autoriser le licenciement ;

- les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;

- le motif économique est justifié ;

- concernant la consultation du comité d'entreprise, les règles de consultation des instances représentatives applicables au licenciement collectif pour motif économique ne peuvent être étendues à un licenciement individuel pour motif économique ; la société n'avait aucune obligation de consulter ces instances avant la proposition de reclassement ; la consultation de la délégation unique du personnel du 18 avril 2011 répond aux exigences légales concernant la présentation d'une documentation économique et financière de l'entreprise et le volume de l'effectif n'ayant pas été affecté sensiblement, les dispositions de l'article L. 2323-6 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer ;

- l'inobservation du délai de réflexion concernant la convention de reclassement est sans incidence sur la légalité de la décision en litige et le moyen n'est pas fondé, les règles de forme ayant été respectées ;

- aucune disposition n'impose que soit mentionné dans la convocation du salarié à la réunion la délégation du personnel qu'un avis sera donné par cette délégation et la procédure devant cette délégation a été respectée ;

- concernant la méconnaissance des dispositifs conventionnels concernant les mesures de chômage partiel, ce moyen est nouveau et est ainsi irrecevable et le chômage partiel n'était pas envisageable compte tenu de la nature des fonctions de M. B...qui n'étaient plus adaptées ;

- le licenciement n'est pas en lien avec le mandat ;

- le reclassement au sein de la société financière et de la société Euro Dorthz production appartenant au groupe s'est avéré impossible comme l'a vérifié l'inspecteur du travail et les efforts de reclassement ont été respectés ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 juillet 2013 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour la société Compagnie France Chimie qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre, concernant l'obligation de reclassement, qu'il a été proposé à l'intéressé un poste d'animateur des ventes dont le niveau de rémunération était supérieur à celui d'un poste de directeur de région qui implique en outre de très nombreux déplacements ;

Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 11 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que le moyen tiré de l'absence de communication des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement est recevable dès lors que ce moyen a été soulevé devant les premiers juges dans son mémoire du 28 décembre 2012 et qu'il était nécessairement et implicitement soulevé dans sa demande devant le Tribunal enregistrée le 15 septembre 2011 ; que le poste de directeur commercial n'a pas été supprimé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositifs de la convention collective est recevable, ayant été soulevé dans ses écritures de première instance du 28 décembre 2012 et relevant de la même cause juridique que celle soulevée dans sa demande devant le Tribunal ; que le poste de directeur commercial n'est pas exclu du dispositif conventionnel relatif au chômage partiel ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre qu'il a été tenu dans l'ignorance des pièces demandées par l'inspecteur du travail et transmises à ce dernier ; que la société n'a fait aucun effort de reclassement en interne mais aussi en externe, y compris dans le groupe bancaire de son actionnaire, même si elle n'y était pas obligée, et que le poste de directeur de région aurait dû lui être proposé ;

Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 29 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour la société Compagnie France Chimie qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui s'associe aux conclusions de la société Compagnie France Chimie ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre qu'il n'y a eu aucun examen des possibilités de reclassement pendant la réunion de la délégation unique du personnel ; que la procédure de consultation de la délégation unique du personnel est viciée dès lors que cette délégation n'a pas eu un délai suffisant pour se prononcer en toute connaissance de cause sur le licenciement ;

Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour la société Compagnie France Chimie, postérieurement à la clôture de l'instruction ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 21 et 26 mars 2014, présentées pour M. B... ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 24 et 28 mars 2014, présentées pour la société Compagnie France Chimie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pailloncy, avocat de M. B...et de Me Collet, avocat de la société Compagnie France Chimie ;

1. Considérant que la société Compagnie France Chimie (CFC) commercialise des produits chimiques destinés aux entreprises du secteur du bâtiment, qui sont fabriqués par la société Euro Dorthz Production appartenant, comme elle, au groupe Dorthz ; qu'elle a demandé le 8 juin 2011 à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour motif économique M. B..., directeur commercial et candidat à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que, par une décision du 12 juillet 2011, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement ; que M. B... relève appel du jugement du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2411-13 du code du travail : " Le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité, pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d 'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;que la protection qui est due aux salariés mentionnés par ces dispositions s'étend aux salariés qui sont candidats aux fonctions de représentant du personnel au sein d'un comité d'entreprise ou d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

4. Considérant que M. B...soutient que la société CFC n'a pas respecté ses obligations en matière de reclassement ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la nature des emplois susceptibles d'être proposés à M. B... ainsi qu'au niveau et à la structure de leur rémunération, il n'existait pas au sein de la société CFC d'emploi équivalent à celui qu'il occupait ; que, pour établir que l'obligation de reclassement à sa charge a été remplie, la société CFC expose qu'elle a proposé à M. B... l'emploi d'animateur des ventes France qui venait d'être créé dont la structure de rémunération était nettement inférieure à l'emploi de directeur commercial occupé et que les conditions d'emploi étaient différentes, ce poste impliquant d'importants déplacements et une forte mobilité géographique, contrairement au poste de directeur commercial ; qu'elle soutient que le reclassement n'était pas possible, en l'absence de poste équivalent, au sein des deux autres sociétés du groupe Dorthz, la société Euro Dorthz Production et la société Dorthz ; qu'à l'appui de ces dernières allégations, elle se prévaut de ce que la société Dorthz était une société financière ayant pour seul objet de détenir une participation financière au sein des deux autres sociétés du groupe et affirme que la société Euro Dorthz Production avait pour activité la fabrication de produits chimiques à destination des entreprises du bâtiment et que la nature de cette activité rendait impossible le reclassement de M. B... dans la société Euro Dorthz Production dans un poste équivalent à l'emploi qu'il occupait au sein de la société CFC ;

6. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que la société Euro Dorthz Production avait également une activité de commercialisation de ses produits et oeuvrait dans le même secteur d'activité que la société CFC ; que si la société CFC allègue que cette activité était marginale en produisant notamment des attestations de l'expert comptable faisant état de ventes réalisées auprès des clients Auvergne Habitat et Brico Presto, M. B... fait valoir sans être sérieusement contredit qu'il a réalisé des ventes pour le compte de la société Euro Dorthz Production lorsqu'il occupait son poste de directeur commercial, que cette société développait un site sur internet pour ses ventes et avait obtenu une certificat Iso 9001 de vente et négoce de produits, et qu'un poste de responsable commercial grand comptes et vente à l'export, a été créé au sein de cette entreprise après son départ en produisant notamment deux documents obtenus sur internet ; que, dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément exposé par la société CFC notamment quant à des démarches effectuées auprès de la société Euro Dorthz Production en vue de rechercher l'existence de possibilités de reclassement de l'intéressé au sein de cette société, la société CFC n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité de présenter à M. B... des offres de reclassement au sein de la société Euro Dorthz Production qui appartenait au même groupe et qu'elle a recherché les meilleures conditions possibles de reclassement de M. B... au sein du groupe Dorthz au regard de la situation de ce salarié ; que, par suite, et quand bien même M. B...aurait refusé une proposition d'un niveau inférieur au sein de la société CFC, en estimant que cette dernière avait rempli ses obligations de reclassement, l'inspecteur du travail a entaché sa décision du 12 juillet 2011 d'erreur d'appréciation ; qu'en conséquence, alors au demeurant qu'il n'est pas établi que les difficultés économiques qu'elle rencontrait justifiaient la suppression du poste de M. B..., la décision autorisant la société CFC à licencier celui-ci pour motif économique doit être annulée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 12 juillet 2011 autorisant son licenciement pour motif économique ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1101718 du 22 janvier 2013 et la décision de l'inspecteur du travail du 12 juillet 2011 autorisant le licenciement pour motif économique de M. B... sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société Compagnie France Chimie et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 avril 2014.

''

''

''

''

1

7

N° 13LY00770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00770
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP CHASSAIGNE - PAILLONCY - GUINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-10;13ly00770 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award