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15/04/2014 | FRANCE | N°13LY02629

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 avril 2014, 13LY02629


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 octobre 2013 au greffe de la Cour et régularisée le 11 octobre 2013, présentée pour M. D... B..., élisant domicile ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301986 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 janvier 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être rec

onduit d'office à l'issue de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 octobre 2013 au greffe de la Cour et régularisée le 11 octobre 2013, présentée pour M. D... B..., élisant domicile ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301986 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 janvier 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois, sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

M. B... soutient que :

- il dispose d'un droit au séjour en France sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'activité professionnelle de ferrailleur qu'il y exerce et de la valeur du véhicule qu'il possède, qui lui permet de disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ;

- c'est à tort que le Tribunal a considéré que la décision aurait pu être prise sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas sollicité le système d'assistance sociale français ;

- ses allers-retours entre la Roumanie et la France, qui constituent des voyages touristiques, familiaux ou à but professionnel, effectués pour trouver un emploi en France ou dans le cadre de l'exercice de sa profession de ferrailleur, ne constituent pas un abus de droit au sens du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la lettre en date du 24 janvier 2014, adressée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de Mme Samson, présidente ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité roumaine, né le 8 septembre 1983, a été interpelé le 2 novembre 2009 dans le cadre d'une enquête ouverte pour tentative de vol en réunion par effraction ; que , par décision du 18 janvier 2013, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et fixé la Roumanie comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai au motif qu'il ne justifiait pas de ressource ni d'une assurance maladie de sorte que sa situation constitue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ; que, par jugement du 4 juillet 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que ce motif était entaché d'erreur de droit mais a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision fixant le pays de destination, après substitution de motif, en se fondant sur le fait que le séjour en France de l'intéressé était constitutif d'un abus de droit ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes:/ 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi qu'une assurance maladie ;/ (...). " ; que l'article L. 121-4-1 du même code dispose que " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " ; que l'article R. 121-4 de ce code énonce que " (...) La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-3-1 dudit code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; " ;

3. Considérant, d'une part, que, pour estimer que le séjour de M. B... en France était constitutif d'un abus de droit, le préfet de la Haute-Savoie, qui ne prétend pas qu'il bénéficiait du système d'assistance sociale, fait valoir que l'intéressé avait fait l'objet de mesures d'éloignement les 3 novembre 2009, 21 juin et 30 août 2011 ainsi que le 6 décembre 2012 ; qu'il précise que M. B... avait alors déclaré faire des allers et retours entre la France et la Roumanie ; que, toutefois, le préfet de la Haute-Savoie ne peut établir la volonté de M. B... de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir en France en invoquant des précédentes mesures d'éloignement fondées sur le fait que l'intéressé avait séjourné plus de trois mois sur le territoire national sans remplir les conditions requises pour un tel séjour ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait pas légalement faire obligation à M. B... de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que la décision du 18 janvier 2013 se borne à mentionner que M. B... ne justifie pas de la disposition de ressources suffisantes et d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, sans préciser la durée du séjour en France de l'intéressé, laquelle était inconnue des services préfectoraux ; que M. B... soutient sans être contesté qu'il séjournait en France depuis moins de trois mois le 18 janvier 2013 ; que le préfet de la Haute-Savoie ne prétend pas que l'intéressé constituait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, le requérant justifiant, au demeurant, d'une assurance maladie par une attestation établie le 12 janvier 2013 ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait pas légalement faire obligation à M. B... de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 janvier 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur l'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable aux mesures prises en application de l'article L. 511-3-1 du même code en vertu du dernier alinéa de ce dernier article : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ;

7. Considérant que le présent arrêt, qui annule une décision d'obligation de quitter le territoire français, n'implique pas que le préfet de la Haute-Savoie délivre un titre de séjour à M. B... ; qu'il implique en revanche, en application des dispositions précitées, qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de délivrer ladite autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Coutaz, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301986 du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 18 janvier 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est fait injonction au préfet de la Haute-Savoie de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B... dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois.

Article 3 : En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Coutaz sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient :

Mme Samson, présidente,

M. A... et Mme C..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 avril 2014. A...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02629
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-15;13ly02629 ?
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