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15/04/2014 | FRANCE | N°14LY00224

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 avril 2014, 14LY00224


Vu, I, sous le numéro 14LY00225, la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, au greffe de la Cour, présentée pour Mme E...B...épouseD..., demeurant ...;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306801 du 10 janvier 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du 17 juillet 2013 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours suivant la notification de ladite décision ;

2°) d'annuler ledit

arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à u...

Vu, I, sous le numéro 14LY00225, la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, au greffe de la Cour, présentée pour Mme E...B...épouseD..., demeurant ...;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306801 du 10 janvier 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du 17 juillet 2013 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours suivant la notification de ladite décision ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une nouvelle décision du préfet de l'Isère ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme D...soutient que :

- l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne fait nullement obligation au demandeur d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade de se rendre personnellement à la préfecture pour présenter sa demande ;

- elle a indiqué sur la fiche de renseignements qu'elle a déposée personnellement lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- le certificat médical du 25 octobre 2012 transmis à l'autorité administrative émane d'un médecin agréé par l'administration et précise que l'état de santé de l'intéressée, veuve et âgée de plus de soixante-dix-sept ans, ne permet pas son retour au Maroc et nécessite l'aide de sa famille ;

- la mesure d'éloignement contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 18 février 2014 du bureau d'aide juridictionnel près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeD... ;

Vu, II, sous le numéro 14LY00224, la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, au greffe de la Cour, présentée pour MmeD..., demeurant ...;

Mme D...demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1306801 du 10 janvier 2014, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du 17 juillet 2013 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours suivant la notification de ladite décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une nouvelle décision du préfet de l'Isère ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme D...soutient que :

- l'exécution du jugement emporterait des conséquences difficilement réparables sans possibilité pour elle de bénéficier d'un traitement approprié au Maroc ;

- elle a indiqué sur la fiche de renseignements qu'elle a déposée personnellement lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- le certificat médical du 25 octobre 2012 transmis à l'autorité administrative émane d'un médecin agréé par l'administration et précise que l'état de santé de l'intéressée, veuve et âgée de plus de soixante-dix-sept ans, ne permet pas son retour au Maroc et nécessite l'aide de sa famille ;

- la mesure d'éloignement contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 20 mars 2014 par laquelle le président de la Cour administrative de Lyon a, sur le recours présenté par MmeD..., accordé à cette dernière le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 ;

- le rapport de Mme Samson, présidente ;

1. Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 14LY00224 et n° 14LY00225 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 14LY00225 :

2. Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1936, est entrée en France le 6 juin 2008 sous couvert d'un titre de séjour permanent délivré par les autorités espagnoles ; qu'elle a sollicité le 30 juin 2008 un titre de séjour au regard de son état de santé ou en sa qualité d'ascendante à charge ; qu'elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination le 3 décembre 2008, notifiés le 6 décembre 2008 ; que son recours gracieux du 22 décembre 2008 contre cette décision a été rejeté le 22 janvier 2009 et que ce refus lui a été notifié le 23 janvier suivant ; que la Cour de céans a confirmé le 7 octobre 2009, le jugement du 7 avril 2009 du Tribunal administratif de Grenoble rejetant la requête de l'intéressée contre les décisions du 3 décembre 2008 ; qu'elle a sollicité le 8 septembre 2010 son admission au séjour en France en qualité d'ascendante à charge ou une carte de séjour temporaire au regard de sa vie privée et familiale et a été munie de plusieurs récépissés ; que, par un courrier du 29 octobre 2012 elle a appelé l'attention du préfet sur la circonstance qu'elle est atteinte de plusieurs pathologies invalidantes et lui a transmis le certificat d'un médecin généraliste portant sur son état de santé et lui a demandé un examen de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 juillet 2013, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de Mme D...et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ayant fait l'objet d'une assignation à résidence le 6 janvier 2014, elle a déposé un mémoire complémentaire et un mémoire ampliatif pour contester cette dernière décision ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a réservé tous moyens et conclusions dirigés contre le titre de séjour jusqu'à ce qu'il y soit statué par jugement en formation collégiale, annulé l'arrêté du 6 janvier 2014 portant assignation à résidence et rejeté la demande de Mme D... dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite ; que Mme D...relève appel du jugement du 10 janvier 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2013 du préfet de l'Isère, l'obligeant à quitter le territoire français ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que, par décision du 17 juillet 2013, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D... ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;

5. Considérant que Mme D...produit un certificat médical daté du 12 juillet 2012 précisant que l'intéressée, qui a fait l'objet d'une hospitalisation pour un accident vasculo-cérébral frontal avec une évolution assez favorable, est rentrée au domicile de son fils où des aides à domicile ont été mises en place ainsi que deux certificats médicaux datés des 25 octobre 2012 et 8 janvier 2014 qui, s'ils font état des pathologies dont souffre Mme D... et notamment de cécité quasi-complète, insuffisance cardiaque et séquelles d'accident vasculo-cérébral, sont rédigés en termes trop généraux pour établir que l'intéressée ne pourrait bénéficier des soins appropriés à son état de santé au Maroc alors qu'il n'est pas contesté qu'y résident son époux et quatre de ses huit enfants dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas la prendre en charge ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D...;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 14LY00224 :

7. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1306801 du 10 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme D...tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2013 du préfet de l'Isère l'obligeant à quitter le territoire français, la requête n° 14LY00224 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 14LY00224.

Article 2 : La requête de Mme D...enregistrée sous le n° 14LY00225 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...et au ministre l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Samson, présidente,

M. A...et MmeC..., premiers-conseillers.

Lu en audience publique, le 15 avril 2014.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00224
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-15;14ly00224 ?
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