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16/10/2014 | FRANCE | N°14LY00603

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 14LY00603


Vu I, sous le n° 14LY00603, la requête, enregistrée le 28 février 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1307974 du 2 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé l'arrêté du 24 septembre 2013 du préfet du Puy-de Dôme, en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de c

et arrêté, en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai ...

Vu I, sous le n° 14LY00603, la requête, enregistrée le 28 février 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1307974 du 2 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé l'arrêté du 24 septembre 2013 du préfet du Puy-de Dôme, en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de cet arrêté, en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et, d'autre part, de l'arrêté du 27 novembre 2013 ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 24 septembre 2013, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, et, d'autre part, l'arrêté du 27 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient :

- que les mesures d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixation du pays de destination prises à son encontre le 24 septembre 2013, ainsi que la mesure de placement en rétention administrative prise le 27 novembre 2013, sont fondées sur une décision de refus de titre de séjour prise le 2 janvier 2013, non définitive et illégale ; qu'en effet, cette dernière décision est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant fondé son refus sur la seule circonstance que sa demande de titre de séjour aurait été manifestement dilatoire, n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2014, fixant la clôture d'instruction au 18 juillet 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 23 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu II, sous le n° 14LY00621, la requête, enregistrée le 28 février 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301621 du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 24 septembre 2013 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sauf à faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 afin que cette somme soit versée à son conseil ;

Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; qu'elle méconnaît les articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2014, fixant la clôture d'instruction au 18 juillet 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 4 septembre 2014 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, en l'absence de décision de refus de titre de séjour en date du 24 septembre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 20 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :

- le rapport de M. Meillier, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes nos 14LY00603 et 14LY00621 de M. A...concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. B...A..., ressortissant serbe né en 1983, est entré en France le 6 avril 2010 ; qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande d'asile, examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée le 28 mai 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 29 avril 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès le 14 juin 2010, il a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que son recours contre cette décision a été rejeté le 4 novembre 2010 par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand puis le 18 avril 2011 par la Cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il a sollicité le 12 juillet 2010 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 5 décembre 2010, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à cette demande ; que M. A...a alors sollicité le 1er juillet 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il a fait l'objet le 7 février 2012 d'une nouvelle décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il a contestée en vain devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la Cour administrative d'appel de Lyon, lesquels ont rejeté son recours par jugement et arrêt prononcés respectivement les 5 juin et 8 novembre 2012 ; qu'il a de nouveau sollicité, le 10 septembre 2012, la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'" accompagnant de malade ", en indiquant que son épouse étant enceinte ; que, par décision du 2 janvier 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par arrêté du 24 septembre 2013, ce même préfet a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; que, par arrêté du 27 novembre 2013, ledit préfet a également ordonné le placement de l'intéressé en rétention administrative ; que, par jugement du 2 décembre 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon s'est estimé incompétent pour statuer sur la légalité d'une éventuelle décision de refus de titre de séjour en date du 24 septembre 2013, a annulé la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination ; que, par jugement du 27 décembre 2013, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ; que M. A...relève appel de ces deux jugements, en tant qu'ils lui sont défavorables ;

Sur la requête n° 14LY00621 et les conclusions à fin d'annulation d'une décision de refus de titre de séjour en date du 24 septembre 2013 :

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté du 24 septembre 2013, qui se borne, sur le fondement notamment du 3° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et après avoir rappelé que l'intéressé avait fait l'objet, en dernier lieu, d'une décision de refus de titre de séjour en date du 2 janvier 2013, à obliger M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à fixer son pays de destination et à lui interdire de revenir en France pendant une durée d'un an, qu'à la date de cet arrêté, le préfet aurait statué sur le droit au séjour de l'intéressé ; que, dès lors, la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant à l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour prise le 24 septembre 2013 était dépourvue d'objet et était, par suite, irrecevable ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 27 décembre 2013, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande relatives à cette prétendue décision ;

Sur la requête n° 14LY00603 et les conclusions à fin d'annulation des mesures d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de fixation du pays de destination et de placement en rétention administrative :

En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 2 janvier 2013 :

4. Considérant que la décision du 2 janvier 2013, après avoir rappelé les précédentes demandes de M.A..., les décisions de rejet de sa demande d'asile, de refus de titre de séjour et d'éloignement dont il a fait l'objet ainsi que le rejet de ses différents recours par les juridictions compétentes, précise que, le 10 septembre 2012, après s'être soustrait à deux mesures d'éloignement, dont une toujours exécutoire, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour en tant qu'accompagnant de malade, son épouse étant enceinte ; qu'elle indique qu'au regard des circonstances dans lesquelles cette demande est déposée, il a été décidé de la rejeter comme étant manifestement dilatoire, l'intéressé étant en conséquence invité à se conformer à la décision prise le 7 février 2012 ; que la même décision explique que, rien n'établissant pour M.A..., son épouse ou ses enfants, né ou à naître, une impossibilité de reconstituer, dans un bref délai, leur cellule familiale en République de Serbie, le refus qui est opposé à l'intéressé, conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard, notamment, à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes, rappelés ci-dessus, de la décision du 2 janvier 2013 que celle-ci comporte, exposées de façon détaillée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision serait insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet du Puy-de-Dôme a qualifié de " manifestement dilatoire " la demande de titre de séjour de M.A..., il a également rappelé la situation administrative de l'intéressé, précisé l'objet de sa demande, fondée sur une unique nouvelle circonstance, à savoir l'état de grossesse de son épouse, et expliqué les raisons de fait pour lesquelles le respect du droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ne faisait pas obstacle à la décision de refus de titre de séjour ; que le préfet a notamment pris en compte la situation de l'épouse de M. A...et des enfants du couple, y compris celui qui n'était pas encore né à la date de la demande ; que, dans ces conditions, le préfet n'a ni fondé sa décision de refus de titre de séjour sur un unique motif entaché d'erreur de droit ni omis de procéder à un examen particulier de la demande dont il était saisi ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'est entré en France, accompagné de sa compagne et de son fils Samir, qu'en avril 2010, soit deux ans et neuf mois avant la décision dont l'illégalité est excipée ; que sa demande d'asile a été rejetée ; que tant lui-même que sa compagne se sont maintenus sur le territoire français malgré l'édiction à leur encontre de deux décisions de refus de titre de séjour, prises les 14 juin 2010 et 7 février 2012 et assorties chacune d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne justifie pas, par les certificats médicaux qu'il produit, que l'état de santé de son épouse, qui a accouché le 10 décembre 2012 d'un second enfant, Sunaj, et souffre d'une affection sanguine, l'empêcherait de regagner la Serbie et d'y être soignée ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Serbie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, et alors même que son fils aîné Samir, né en 2004 et arrivé en France avec lui en 2010, est scolarisé, que son fils Sunaj est né en France, un mois avant la décision contestée, et que lui-même se serait inséré dans la société française en s'impliquant dans des associations à caractère social, la décision de refus de titre de séjour du 2 janvier 2013 n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que la demande de titre de séjour déposée le 10 septembre 2013 n'ayant été ni présentée ni examinée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions dudit article est inopérant ;

10. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées en ce qui concerne le droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale, la décision du 2 janvier 2013 n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 2 janvier 2013 ;

En ce qui concerne les autres moyens :

12. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que la situation de M. A...et de sa famille aurait évolué entre le 2 janvier et le 24 septembre 2013 ; que, dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour du 2 janvier 2013 ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

14. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment et alors que M. et Mme A...font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement, l'obligation de quitter le territoire français attaquée n'a pas pour effet de séparer les jeunes Samir et Sunaj de l'un ou l'autre de leurs parents ; qu'alors même que l'aîné de ces enfants est scolarisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de l'un ou l'autre desdits enfants aurait insuffisamment été pris en compte par la décision contestée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 précité de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

15. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 décembre 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions relatives aux mesures d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de fixation du pays de destination et de placement en rétention administrative ;

17. Considérant que, dans chacune des deux requêtes, les conclusions de M. A... présentées aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2014.

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Nos 14LY00603,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00603
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-16;14ly00603 ?
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