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08/10/2015 | FRANCE | N°14LY01666

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 08 octobre 2015, 14LY01666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 15 mai 2013 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé de Bourgogne a suspendu son enregistrement, au titre de la profession de masseur-kinésithérapeute, sur la liste départementale des professions de santé gérée par le traitement automatisé ADELI, à compter du 20 mai 2013.

Par un jugement n° 1301379 du 27 février 2014, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête enregistrée le 28 mai 2014, M. E...A..., domicilié..., demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 15 mai 2013 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé de Bourgogne a suspendu son enregistrement, au titre de la profession de masseur-kinésithérapeute, sur la liste départementale des professions de santé gérée par le traitement automatisé ADELI, à compter du 20 mai 2013.

Par un jugement n° 1301379 du 27 février 2014, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2014, M. E...A..., domicilié..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301379 du 27 février 2014 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré, en se fondant sur les seuls affirmations non étayées de l'administration, que faute pour lui d'établir qu'il était bien titulaire du diplôme de masseur-kinésithérapeute, sa demande devait être rejetée, alors qu'il appartenait au tribunal d'enjoindre à l'administration de produire tous éléments de nature à permettre de vérifier qu'il aurait échoué aux épreuves d'admission à ce diplôme.

Vu le jugement attaqué ;

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2014, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'alors que le requérant réclame de l'administration la preuve d'une situation intrinsèquement liée à sa personne et relative à un état d'échec, sans disposer d'aucun commencement de preuve quant à son inscription en institut de formation et à son admission, elle apporte cette preuve en produisant les attestations de la DRJSCS d'Ile-de-France mentionnant l'absence d'inscription de M. A...sur les listes d'admission au diplôme entre 1999 et 2012.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par une lettre du 5 juin 2015, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du directeur de l'Agence régionale de santé de Bourgogne pour procéder à la suspension de l'inscription de M. A...sur la liste départementale ADELI à défaut d'un retrait ou d'une suspension préalable de l'autorisation d'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée le 30 mars 2012 par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne.

Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, maintient ses conclusions pour les mêmes motifs.

Il soutient, en réponse à la lettre du 5 juin 2015, que c'est à juste titre que le directeur général de l'ARS est intervenu en prononçant la suspension de l'enregistrement ADELI de M. A..., dès lors que :

- lorsque l'administration a été informée, à compter de l'année 2013, que le diplôme belge présenté par M. A...était un faux, le délai de quatre mois pour procéder au retrait de l'autorisation d'exercice délivrée le 30 mars 2012 était expiré ;

- si M. A...était effectivement titulaire d'une autorisation d'exercice, celle-ci ne répondait en aucun cas aux conditions prévues à l'article L. 4321-4 dans la mesure où la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles impose que le diplôme soit obtenu dans un Etat de l'Union européenne ou reconnu par l'un d'eux alors que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le diplôme présenté était un faux ; si la qualité de fraudeur de M. A...était effectivement caractérisée et aurait pu justifier une action contentieuse en vue d'obtenir l'annulation de l'autorisation délivrée, une intervention d'urgence était en l'espèce nécessaire ;

- au regard de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 4321-19 pour les masseurs-kinésithérapeutes, et qui prévoit que le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un professionnel expose ses patients à un danger grave, prononcer une suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois, la suspension d'exercice prononcée à l'encontre de M.A..., à la suite de plaintes de la part de patients, se justifiait, la poursuite de son activité exposant sans nul doute les patients à un danger grave ;

- l'enregistrement auprès des services de l'ARS, dit " ADELI " étant, en application de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique, une condition d'exercice du professionnel, il est légitime et fondé, lorsqu'une décision de suspension d'exercice est émise, même pour une durée définie, que cette décision soit prise en compte au niveau de cet enregistrement, ce qui constitue un moyen approprié et efficace pour s'assurer, notamment à l'occasion de contrôles, d'inspections ou de plaintes éventuelles, que M. A...n'a pas poursuivi ses activités dans le ressort géographique considéré et durant la période visée par cette suspension.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 12 juillet 2012 relatif à la mise en place d'un traitement données à caractère personnel dénommé ADELI de gestion de l'enregistrement et des listes départementales de certaines professions et usages de titres professionnels ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 septembre 2015 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que M. A... a été inscrit, le 24 avril 2012, sur la liste départementale des professions de santé gérée par le traitement automatisé ADELI, dans le département de Saône-et-Loire, par la délégation territoriale dans ce département de l'Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne, au vu d'une autorisation d'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée le 30 mars 2012 par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) de Bourgogne, laquelle s'était fondée pour cela sur la production par l'intéressé d'un diplôme délivré par la Haute-Ecole de la Province de Liège, en Belgique ; qu'à la suite de la dénonciation du comportement de M. A... par plusieurs patients, le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Saône-et-Loire a diligenté une enquête qui a conduit notamment à informer la DRJSCS de Bourgogne de ce que le diplôme dont s'était prévalu M. A..., qui en avait d'ailleurs déjà fait plusieurs usages frauduleux, était faux ; que par une décision du 15 mai 2013, l'ARS de Bourgogne, se fondant sur ce que la DRJSCS n'avait délivré l'autorisation d'exercice qu'au vu d'un faux diplôme, a notifié à M. A... la suspension de son enregistrement dans le répertoire des professions de santé ADELI à compter du 20 mai 2013 et jusqu'à l'aboutissement de la procédure pénale engagée pour exercice illégal d'une profession et usage abusif d'un titre non possédé ; que M. A... fait appel du jugement du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 15 mai 2013 de l'ARS de Bourgogne ;

2. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision de suspension de l'enregistrement de M. A... dans le répertoire départemental des professions de santé géré par le traitement automatisé ADELI repose sur le motif tiré de ce que l'autorisation d'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, délivrée le 30 mars 2012 par la DRJSCS de Bourgogne, à la suite de laquelle était intervenu cet enregistrement, l'avait été au vu d'un diplôme qui s'était révélé être faux ; que M. A... n'a jamais contesté, pas plus en première instance qu'en appel, le bien-fondé de ce motif, alors au contraire qu'il ressort du compte-rendu de son entretien du 25 juillet 2013 avec un agent de la délégation territoriale de Saône-et-Loire de l'ARS de Bourgogne qu'il a reconnu avoir obtenu une attestation de réussite à l'épreuve finale des études de licencié en kinésithérapie de la Haute Ecole de la Province de Liège en contrepartie du versement d'une somme d'argent, et sans avoir suivi de formation dans cet établissement ; qu'il se borne à alléguer être titulaire du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, depuis une date au demeurant non précisée ; qu'il ressort pourtant des affirmations non contredites sur ce point de l'ARS de Bourgogne que M. A... n'a jamais fait état de ce diplôme avant la décision en litige ; qu'il se borne à produire, d'une part, une décision du 14 octobre 1999 de la DASS de Paris le dispensant de scolarité en sa qualité de titulaire d'un diplôme algérien de masseur-kinésithérapeute et l'autorisant à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute après l'accomplissement de 195 heures de stage en milieu hospitalier et le dépôt d'un mémoire et, d'autre part, une attestation du 17 août 2001 d'un cadre kinésithérapeute de l'AP-HP relative à un stage effectué dans le service de rééducation neurologique du groupe hospitalier Pitié-Salpétrière pendant la période de mars-avril 2000 ; que toutefois il ne justifie pas ainsi avoir satisfait aux épreuves de l'examen, dont il ne précise au demeurant pas la date ; que l'ARS de Bourgogne présente encore une attestation du 14 août 2014 du DRJSCS d'Ile-de-France, selon laquelle le nom de M. A... n'a pas été retrouvé sur les listes des personnes admises au diplôme entre 1999 et 2012, et qu'il n'a pas été délivré de diplôme de masseur-kinésithérapeute à l'intéressé au cours de la période comprise entre la date de la décision l'autorisant à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et celle de la décision en litige ; que le requérant ne peut dès lors être regardé comme titulaire de ce diplôme ; que, par suite, le seul moyen qu'il articule, tiré de ce que la matérialité des faits qui fondent la décision de suspension en litige ne serait pas établie, doit être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Copie en sera adressée à l'Agence régionale de santé de Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet et M.B..., présidents-assesseurs,

M. C...et MmeD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.

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N° 14LY01666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 14LY01666
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : AUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-08;14ly01666 ?
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