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25/04/2017 | FRANCE | N°16LY02667

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 avril 2017, 16LY02667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 novembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1600313 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 novembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1600313 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2016 ;

2°) d'annuler ces décisions du préfet du Rhône du 23 novembre 2015.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions pour que son titre de séjour en qualité d'étudiante soit renouvelé ;

- les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire enregistré le 23 mars 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 6 septembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeA....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;

- l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Sénégal et son avenant du 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un jugement du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 2 juillet 1990, tendant à l'annulation des décisions du 23 novembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiante dont elle était titulaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mlle A... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention"étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " ;

3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; qu'à cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à la progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inscription de Mme A... pour l'année 2015-2016 en 3ème année de licence "génie électrique-génie des procédés" mention "électronique électrotechnique, automatique" constitue sa troisième inscription dans cette année de licence ; que si Mme A... n'a validé aucun semestre durant ses deux premières années, elle est arrivée en France après la rentrée universitaire 2013 et a rencontré des difficultés pour se loger ainsi que, comme cela ressort des certificats médicaux et résultats d'analyses médicales produits en appel, des problèmes de santé ; que le préfet du Rhône n'apporte pas d'élément sur l'absence de caractère réel et sérieux des études de Mme A..., qui a d'ailleurs obtenu cette licence en juin 2016 ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône a fait en l'espèce une inexacte application des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 23 novembre 2015 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2016 est annulé.

Article 2 : les décisions du préfet du Rhône du 23 novembre 2015 sont annulées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.

Délibéré après l'audience publique du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 25 avril 2017.

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N° 16LY02667

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02667
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-25;16ly02667 ?
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