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21/11/2017 | FRANCE | N°16LY00017

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2017, 16LY00017


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 27 février 2015, par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait

éloignée.

Par un jugement n° 1501580 du 28 septembre 2015, le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 27 février 2015, par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.

Par un jugement n° 1501580 du 28 septembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation et, dans l'attente, de lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, le tout dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C... soutient que :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse, dans la mesure où elle entrait dans le champ d'application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il appartient au préfet de démontrer l'existence d'une fraude, et non de faire état de simples doutes, ce qu'il ne fait pas ;

- elle est entrée en France en 2010, et a été hébergée par MmeA..., une proche amie de sa mère, où elle a rencontré le père de sa fille Christvie Nsona ;

- sa demande auprès de l'OFPRA était dilatoire et elle a, à cette occasion, prétendu fictivement être entrée en France le 20 février 2011 ;

- M. A...contribue à l'éducation de l'enfant reconnu en lui versant 60 euros par mois et, à supposer que l'enfant ait été conçu en République démocratique du Congo, rien ne prouve que M. A...ne puisse en être le père ;

- l'administration ne démontre pas l'intention frauduleuse ;

- ayant deux enfants de deux pères différents, dont un français, la décision de refus de titre de séjour litigieuse méconnait le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le droit au respect à sa vie privée et familiale, et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnait tant l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2016, le préfet de la Cote-d'Or conclut au rejet de la requête.

Le préfet de la Côte-d'Or soutient que :

- la requérante ne pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, il n'avait pas à saisir préalablement à la décision litigieuse la commission du titre de séjour ;

- la requérante ayant soutenu, à plusieurs reprises, être entrée en France le 20 février 2011, notamment lors de sa demande de titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le récit qu'elle livre et les attestations qu'elle produit sont dénuées de force probante ;

- la déclaration de ressources trimestrielles qu'elle produit ne permet pas de justifier de la réalité des versements indiqués, ni a fortiori de l'identité de leur auteur ;

- il n'est pas établi que, depuis la naissance jusqu'à l'édiction de l'arrêté attaqué, M. A... ait exercé réellement l'autorité parentale, même partielle, sur l'enfant et qu'il ait effectivement participé à son entretien et son éducation ;

- eu égard à l'absence de tout lien entre l'enfant de la requérante et le ressortissant français qui l'a reconnue, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 n'ont été méconnues.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-643 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante de République démocratique du Congo, a sollicité, le 24 mai 2011, auprès de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le statut de réfugié, demande rejetée le 6 mars 2012 ; qu'entre-temps, le 8 juin 2011, elle a donné naissance à Dijon, à une fille reconnue par M.A..., ressortissant français résidant en Ile-de-France ; qu'après avoir obtenu, le 4 octobre 2011, un certificat de nationalité française pour sa fille, elle s'est vu délivrer un premier titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 4 décembre 2012 ; qu'elle a bénéficié une première fois du renouvellement de ce titre, disposant ainsi d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 4 décembre 2013 ; que, toutefois, par arrêté du 27 février 2015, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa deuxième demande de renouvellement de titre de séjour, motif pris du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité effectuée par M.A..., a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devrait être éloignée ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; " ;

3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;

4. Considérant que si Mme C...soutient être entrée en France en juillet 2010, la seule production de deux attestations en ce sens, ne permet pas d'établir cet élément factuel, alors qu'elle est entrée en France sans visa, n'a pu produire de quelconques documents de voyage ou tout autre document attestant de sa date d'entrée en France, et a déclaré, notamment dans sa première demande de renouvellement titre de séjour, effectuée postérieurement au rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, être entrée en France le 20 février 2011 ; qu'à cette date, qui doit être regardée comme celle à laquelle elle est entrée en France, elle attendait déjà sa fille, née à Dijon le 8 juin 2011, soit trois mois et demi plus tard, et alors que M.A..., ressortissant français qui l'a reconnue, résidait en région parisienne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeC..., dont le récit est, par ailleurs, très peu circonstancié sur ce point, aurait déjà rencontré M.A..., que ce soit antérieurement à son entrée en France, pendant sa grossesse ou postérieurement à la naissance de l'enfant reconnu par celui-ci ; qu'ainsi, le préfet peut être regardé comme établissant que Mme C...résidait à l'étranger et M. A...en France, lors de la conception de l'enfant, et qu'il ne peut ainsi être le père biologique de l'enfant ; que, par ailleurs, la reconnaissance de l'enfant a été faite peu de temps après la date devant être regardée comme étant celle de l'entrée de Mme C...sur le territoire national et sans que son auteur ne manifeste, par la suite, un quelconque intérêt pour l'enfant ; qu'à cet égard, la déclaration de ressources trimestrielles établie par la requérante pour la caisse d'allocation familiale, faisant apparaitre la perception d'une pension alimentaire mensuelle de 60 euros en 2014, ne permet pas d'établir que M. A...serait l'auteur de ces versements, à supposer leur réalité établie ; qu'enfin, la première demande de titre de séjour " parent d'enfant français " a été présentée peu de temps après que la requérante ait formé une demande d'asile, dont elle soutient elle-même devant la cour qu'elle avait un caractère dilatoire ; que si aucun de ces éléments n'est, à soi seul, suffisant pour établir la fraude, le préfet de la Côte-d'Or doit être regardé, au regard de l'ensemble de ces éléments, comme apportant des éléments précis et circonstanciés de nature à établir que la reconnaissance de l'enfant de la requérante par un ressortissant français a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, doivent être écartés tant le moyen tiré de la violation du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-2 du même code, aux termes duquel le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger pouvant bénéficier d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-11 de ce code ;

5. Considérant que si Mme C...soutient qu'ayant deux enfants de deux pères différents, dont un français, la décision de refus de titre de séjour litigieuse méconnait le droit au respect à sa vie privée et familiale, et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ressort des pièces du dossier que le père de son second enfant est de même nationalité que la requérante et lui-même dépourvu de droit au séjour en France ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il n'est pas établi que M. A...contribue en quelque manière que ce soit à l'entretien et à l'éducation de la fille de MmeC... ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) " ; que, pour les motifs indiqués ci-dessus, notamment au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

7. Considérant qu'en l'absence de tout élément permettant d'établir un quelconque lien entre M. A...et l'enfant de MmeC..., cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaitrait, en ce qu'elle implique de séparer sa fille de M.A..., tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Ménasseyre, président-assesseur,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 novembre 2017.

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N° 16LY00017

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00017
Date de la décision : 21/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BREMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-21;16ly00017 ?
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