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24/04/2018 | FRANCE | N°16LY02923

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 avril 2018, 16LY02923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2016 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il pouvait être reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jug

ement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2016 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il pouvait être reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1600966 du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 août 2016, M. B..., représenté par Me Sohlobji, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2016 du préfet de l'Yonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes dirigées contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour en litige procède d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2017, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- et les observations de Me C... pour le préfet de l'Yonne ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né le 12 octobre 1987, est entré régulièrement sur le territoire français le 20 mars 2008 ; qu'une carte de séjour temporaire lui a été délivrée pour motif médical le 24 août 2012, qui a été renouvelée deux fois, jusqu'au 23 août 2015 ; que M. B... relève appel du jugement du 11 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2016 du préfet de l'Yonne lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant un pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

3. Considérant que, dans son avis du 24 décembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine, à un traitement approprié et que les soins nécessités devaient en l'état être poursuivis en France pendant douze mois ; qu'il ressort des certificats médicaux produits par l'intéressé qu'il est atteint d'une pathologie complexe non étiquetée, génétique et familiale, pour laquelle des explorations sont en cours, qu'aucun pronostic précis et schéma de surveillance détaillé ne peut être établi et qu'est préconisée une surveillance somatique générale, rhumatologique et neurologique ; que le certificat médical du 13 avril 2015 indique toutefois que " Monsieur B...va bien, il est actuellement en formation en informatique et est en attente de la Maison départementale pour personnes handicapées. Il ne prend aucun médicament et il décrit une amélioration des douleurs dorsales (...) " ; que, par ailleurs, les éléments versés aux débats par le préfet indiquent que les structures de soins sont satisfaisantes en Tunisie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie dont souffre le requérant, qui ne nécessite pas de soin mais seulement un suivi, ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge adaptée en Tunisie ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Yonne aurait fait une inexacte interprétation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de ce que le refus du préfet de l'Yonne de renouveler le titre de séjour de M. B... serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit au point 3 ci-dessus, M. B... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire a été prise en violation de ces dispositions pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 3 ci-dessus ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Yonne du 7 mars 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande le préfet de l'Yonne au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Yonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 avril 2018

5

N° 16LY02923

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02923
Date de la décision : 24/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SOHLOBJI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-24;16ly02923 ?
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