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12/06/2018 | FRANCE | N°16LY01020

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 16LY01020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association La Giboyeuse a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté n° 2013/208 du 29 juillet 2013 par lequel la préfète de la Loire a fixé la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse.

Par un jugement n° 1306632 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 29 juillet 2013 en tant qu'il inclut les parcelles pour lesquelles l'association La Giboyeuse a formé opposition.

Proc

dure devant la cour

Par un recours, enregistré le 22 mars 2016, la ministre de l'environn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association La Giboyeuse a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté n° 2013/208 du 29 juillet 2013 par lequel la préfète de la Loire a fixé la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse.

Par un jugement n° 1306632 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 29 juillet 2013 en tant qu'il inclut les parcelles pour lesquelles l'association La Giboyeuse a formé opposition.

Procédure devant la cour

Par un recours, enregistré le 22 mars 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 janvier 2016 ;

2°) de rejeter la demande de l'association La Giboyeuse.

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Loire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2016, l'association La Giboyeuse, représentée par son président en exercice, conclut au rejet du recours.

Elle fait valoir que l'arrêté du 29 juillet 2013 en litige constitue non une mesure préparatoire mais une décision faisant grief.

Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2017, l'association communale de chasse agréée de Jarnosse, représentée par Me Lagier, avocat, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 janvier 2016, au rejet de la demande de l'association La Giboyeuse et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association La Giboyeuse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable faute de qualité pour agir de M. A... au nom de l'association La Giboyeuse ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 29 juillet 2013 constituait une décision susceptible de recours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me B... substituant Me Lagier, avocat, pour l'association communale de chasse agréée de Jarnosse ;

1. Considérant que, par l'arrêté en litige n° 2013/208 du 29 juillet 2013, la préfète de la Loire a fixé la liste des terrains devant être soumis à l'action de la future association communale de chasse agréée de Jarnosse ; que, par un arrêté n° 2013/923 du 15 novembre 2013, la préfète de la Loire a établi la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse ; que la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer relève appel du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 29 juillet 2013 en tant qu'il incorpore dans le territoire de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse les parcelles pour lesquelles la demande d'opposition formée par l'association La Giboyeuse a été rejetée ;

Sur l'intervention de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse :

2. Considérant que l'association communale de chasse agréée de Jarnosse a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention est, dès lors, recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de l'association La Giboyeuse :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 422-32 du code de l'environnement : " Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. / Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée. / Il arrête également la liste des enclaves mentionnée à l'article R. 422-27 et la transmet au président de la fédération départementale des chasseurs. " ; que, selon l'article R. 422-34 du même code, l'assemblée générale de l'association communale de chasse agréée établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association ; qu'aux termes de l'article R. 422-35 de ce code : " L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 422-34 vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés. / L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire. / La liste est communiquée au préfet par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci l'arrête et la publie au Recueil des actes administratifs en même temps que l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 422-39. " ;

4. Considérant que l'arrêté déterminant la liste des terrains devant être inclus dans le territoire d'une association communale de chasse agréée dont la création est envisagée constitue, par lui-même, une décision faisant grief aux propriétaires et détenteurs de droits de chasse qui ont déclaré leur opposition à cette inclusion, dès lors qu'il a pour effet de soumettre les terrains ayant fait l'objet de cette opposition à l'action de l'association ; que l'association communale de chasse agréée de Jarnosse ne saurait utilement soutenir que la procédure instituée par les articles R. 422-32 et R. 422-35 précités du code de l'environnement constituerait une opération complexe, dès lors que cette théorie permet d'invoquer, par la voie de l'exception, après l'expiration du délai de recours contentieux, l'illégalité d'un acte situé en amont de la procédure dans le cadre d'un recours formé contre un acte ultérieur ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel la préfète de la Loire a, en application de l'article R. 422-32 précité du code de l'environnement, fixé la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse constituerait une mesure préparatoire non susceptible de recours doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'auteur de la demande de première instance ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté n° 2013/208 du 29 juillet 2013 en tant qu'il inclut les parcelles pour lesquelles l'association La Giboyeuse a formé opposition ;

Sur les frais liés au litige :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association La Giboyeuse la somme que demande l'association communale de chasse agréée de Jarnosse au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse est admise.

Article 2 : Le recours de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, à l'association la Giboyeuse et à l'association communale de chasse agréée de Jarnosse.

, Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 juin 2018

4

N° 16LY01020

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01020
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-12;16ly01020 ?
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