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12/06/2018 | FRANCE | N°16LY03305

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 16LY03305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mai 2016 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en applica

tion de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mai 2016 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1603469 du 7 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2016, M. A... B..., représenté par Me Boudjelti, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603469 du 7 septembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2016 ;

3°) de sursoir à statuer pour poser une question préjudicielle au juge judiciaire sur la validité de la reconnaissance de filiation de M.C... ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré du caractère inauthentique du document attestant de sa filiation ; le tribunal n'indique pas les raisons pour lesquelles ce certificat n'est pas jugé authentique ;

- la commission du titre de séjour devait être saisie ;

- le préfet ne pouvait se fonder sur l'absence de sérieux des études, qui est sans incidence sur la durée de son séjour en France ; il a suivi toute sa scolarité en France à compter de 2006 ; pour l'année 2009/2010 il envisageait une carrière sportive ce qui explique son absence d'inscription à l'université ; le sérieux des études est attesté par son succès en troisième année de licence et les attestations de ses professeurs ; les décisions violent son droit à une vie privée et familiale

- il est enfant de parent français puisque M.C..., de nationalité française, a reconnu être son père devant l'officier d'état civil de la commune de Champs sur Marne le 26 juillet 2007 ; l'autorité judiciaire doit être saisie pour qu'elle se prononce sur sa nationalité française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,

- et les observations de M.B... ;

1. Considérant que par la requête susvisée, M. B... relève appel du jugement du 7 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mai 2016 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il entre dans l'office du juge d'apprécier le caractère probant des pièces qui lui sont soumises pour, le cas échéant, écarter celles d'entre elles dont l'authenticité lui paraît douteuse ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en écartant l'acte de filiation qu'il avait produit au motif que son authenticité leur avait paru douteuse, les premiers juges ont, en soulevant d'office un moyen sans l'avoir préalablement soumis au débat contradictoire, entaché leur jugement d'irrégularité ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté le document attestant de la filiation de M. B...en se fondant sur l'absence de justification du caractère tardif de la reconnaissance de paternité et l'absence d'autre document permettant d'établir des liens entre lui-même et M. C...; que, contrairement à ce que soutient le requérant, une telle motivation doit être regardée comme suffisante au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal, tendant au sursis à statuer :

4. Considérant qu'en se bornant à produire à nouveau en appel la copie d'un acte établi le 26 juillet 2007 par les services de l'état-civil de la mairie de Champs-sur-Marne portant reconnaissance de paternité par M.C..., ressortissant français, sans préciser davantage qu'en première instance la nature des liens qu'il aurait entretenus avec ce dernier, ni fournir d'explication sur les raisons de cette reconnaissance tardive de paternité malgré les motifs du jugement attaqué, M. B...ne critique pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges ont, en refusant de tenir compte de cette reconnaissance de paternité tardive, nécessairement écarté le moyen tiré de ce qu'il possède la nationalité française par filiation ; que l'argumentation qu'il soutient ne peut, en l'état des justifications produites, être regardée comme susceptible de faire naître un doute sérieux quant à sa prétendue nationalité française qui justifierait, sur le fondement des dispositions de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, un renvoi préjudiciel à l'autorité judiciaire ;

En ce qui concerne les autres conclusions de la requête, présentées à titre subsidiaire :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

6. Considérant que M. B...ne produit, pour justifier de sa présence en France durant l'année scolaire 2009/2010, que la seule attestation d'un club de sport qu'il aurait fréquenté durant cette année ; que s'il soutient qu'il envisageait une carrière de sportif professionnel et a alors interrompu ses études, l'attestation au dossier, peu circonstanciée, ne permet ni d'établir la réalité de ce projet professionnel ni d'établir sa présence en France durant l'année scolaire 2009/2010 ; que ne justifiant, ainsi, pas qu'il aurait vécu de manière habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour en application du dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Considérant que les moyens tirés de l'erreur de droit et de fait dont serait entachée la décision de refus de titre en litige s'agissant de l'appréciation du sérieux des études du requérant doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, qu'il convient d'adopter ;

8. Considérant que M.B..., célibataire et sans enfant, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Cameroun ; qu'en dépit de la durée de son séjour en France et des témoignages de ses professeurs attestant du sérieux de ses études et son implication dans des activités para-universitaires, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour le préfet de la Drôme aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2018.

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N°s 16LY03305

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03305
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BOUDJELTI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-12;16ly03305 ?
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