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12/06/2018 | FRANCE | N°17LY01035

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 17LY01035


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Les associations communales de chasse agréées de Coutouvre et de Jarnosse ont demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de déclarer non avenu son jugement n°s 1306947-1306949 du 19 janvier 2016 prononçant l'annulation des arrêtés n° 2013/207 et n° 2013/208 du 29 juillet 2013 par lesquels la préfète de la Loire a fixé la liste des terrains soumis à l'action, d'une part, de l'association communale de chasse agréée de Coutouvre, et d'autre part, de l'association communale de chasse agréée

de Jarnosse, en tant qu'ils incluent les parcelles pour lesquelles M. D... a formé opp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Les associations communales de chasse agréées de Coutouvre et de Jarnosse ont demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de déclarer non avenu son jugement n°s 1306947-1306949 du 19 janvier 2016 prononçant l'annulation des arrêtés n° 2013/207 et n° 2013/208 du 29 juillet 2013 par lesquels la préfète de la Loire a fixé la liste des terrains soumis à l'action, d'une part, de l'association communale de chasse agréée de Coutouvre, et d'autre part, de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse, en tant qu'ils incluent les parcelles pour lesquelles M. D... a formé opposition, ainsi que les décisions du même jour portant rejet de ses oppositions à l'incorporation dans ces deux associations des terrains dont il est propriétaire et sur lesquels il détient des droits de chasse ;

2°) de rejeter la demande de M. D... tendant à l'annulation des arrêtés du 29 juillet 2013 et des décisions de la préfète de la Loire du même jour ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1602796 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la tierce opposition des associations communales de chasse agréées de Coutouvre et Jarnosse.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2017, les associations communales de chasse agréées de Coutouvre et de Jarnosse, représentées par Me Lagier, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 janvier 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. D... le versement à chacune d'elles d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les arrêtés du 29 juillet 2013 constituent des mesures préparatoires insusceptibles de recours ;

- le courrier d'information daté du même jour accompagnant ces arrêtés ne constitue pas davantage une décision susceptible de recours ;

- la demande d'opposition formulée par M. D... n'est pas recevable, au sens des dispositions du I de l'article L. 422-13 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, M. B... D..., représenté par Me A..., de la société Ad Justitiam, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme globale de 3 000 euros soit mise à la charge des associations communales de chasse agréées de Cotouvre et de Jarnosse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir :

- à titre principal, que les décisions et arrêtés du 29 juillet 2013 en litige constituent non des mesures préparatoires mais des décisions faisant grief ;

- à titre subsidiaire, que ces décisions et arrêtés sont illégaux en ce qu'il n'est pas justifié d'une délégation valablement consentie au profit de la signataire des arrêtés ; que les éléments qu'il a transmis au commissaire enquêteur, relatifs à son droit de chasse sur ses propriétés et son exploitation, n'ont pas été pris en compte ; que les dispositions du code de l'environnement ont été détournées pour régler des conflits entre chasseurs et sociétés de chasse ; qu'il justifie de la propriété et de la détention de droits de chasse sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie supérieure à 20 hectares.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 3 mai 2018 de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête des associations communales de chasse agréées de Coutouvre et de Jarnosse tendant à l'annulation du jugement n°s 1306947-1306949 du 19 janvier 2016 du tribunal administratif de Lyon au motif que l'annulation prononcée par ce jugement était susceptible d'être confirmée par un arrêt de la cour postérieur à l'introduction des conclusions de l'association communale de chasse agréée (CE, 3 juin 1989, n° 67282-67471-70506-81367, B, Société des anciens établissements Pernot).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me C... substituant Me Lagier, avocat, pour les associations communales de chasse agréées de Coutouvre et de Jarnosse ;

1. Considérant que, par jugement du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. B... D..., les arrêtés n° 2013/207 et n° 2013/208 du 29 juillet 2013 par lesquels la préfète de la Loire a fixé la liste des terrains soumis à l'action des associations communales de chasse agréées de Coutouvre et de Jarnosse en tant qu'ils incluaient les parcelles pour lesquelles M. D... avait formé opposition, ainsi que les décisions du même jour portant rejet de ses oppositions à l'incorporation dans ces deux associations des terrains dont il est propriétaire et sur lesquels il détient des droits de chasse ; que, par jugement du 17 janvier 2017, qui fait l'objet du présent appel devant la cour, le tribunal a rejeté la demande en tierce opposition formée par les associations communales de chasse agréées de Coutouvre et de Jarnosse à l'encontre du jugement du 19 janvier 2016 ;

2. Considérant que les associations communales de chasse agréées de Coutouvre et de Jarnosse ont demandé à la cour de prononcer l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 janvier 2017 rejetant leur tierce opposition au jugement du 19 janvier 2016 du même tribunal ; que l'annulation, prononcée par ce dernier jugement, des arrêtés et décisions du 29 juillet 2013 étant confirmée par l'arrêt de ce jour n° 16LY01021, soit postérieurement à l'introduction de la requête des associations communales de chasse agréées de Coutouvre et de Jarnosse, cette annulation ne peut être éventuellement contestée que par un recours en tierce opposition formé contre cet arrêt ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête des associations communales de chasse agréées de Coutouvre et de Jarnosse ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les associations communales de chasse agréées de Coutouvre et de Jarnosse au titre des frais liés au litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des associations communales de chasse agréées de Coutouvre et de Jarnosse la somme que demande M. D... en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée des associations communales de chasse agréées de Coutouvre et de Jarnosse.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux associations communales de chasse agréées de Coutouvre et de Jarnosse, à M. B... D....

Copie en sera adressée au ministre d'Etat ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président-assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 juin 2018

4

N° 17LY01035

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01035
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-12;17ly01035 ?
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