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12/06/2018 | FRANCE | N°17LY01042

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 17LY01042


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association communale de chasse agréée de Jarnosse a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de déclarer non avenu son jugement n° 1306632 du 19 janvier 2016 prononçant l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel la préfète de la Loire a fixé la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse en tant qu'il inclut les parcelles pour lesquelles l'association La Giboyeuse a formé opposition ;

2°) de rejeter la requête de l'

association La Giboyeuse tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2013 de la préfète...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association communale de chasse agréée de Jarnosse a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de déclarer non avenu son jugement n° 1306632 du 19 janvier 2016 prononçant l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel la préfète de la Loire a fixé la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse en tant qu'il inclut les parcelles pour lesquelles l'association La Giboyeuse a formé opposition ;

2°) de rejeter la requête de l'association La Giboyeuse tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2013 de la préfète de la Loire ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1602647 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la tierce opposition de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2017, l'association communale de chasse agréée de Jarnosse, représentée par Me Lagier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 janvier 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association La Giboyeuse devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'association La Giboyeuse le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable faute de qualité pour agir de M. A... au nom de l'association La Giboyeuse ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 29 juillet 2013 constituait une décision susceptible de recours ;

- la demande d'opposition formulée par l'association La Giboyeuse n'est pas recevable, au sens des dispositions du I de l'article L. 422-13 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2018, non communiqué, l'association La Giboyeuse conclut au rejet de la requête.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 3 mai 2018 de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse tendant à l'annulation du jugement n° 1306632 du 19 janvier 2016 du tribunal administratif de Lyon au motif que l'annulation prononcée par ce jugement était susceptible d'être confirmée par un arrêt de la cour postérieur à l'introduction des conclusions de l'association communale de chasse agréée (CE, 3 juin 1989, n° 67282-67471-70506-81367, B, Société des anciens établissements Pernot).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me B... substituant Me Lagier, avocat, pour l'association communale de chasse agréée de Jarnosse ;

1. Considérant que, par jugement du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de l'association La Giboyeuse, l'arrêté n° 2013/208 du 29 juillet 2013 par lequel la préfète de la Loire a fixé la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse en tant qu'il inclut les parcelles pour lesquelles elle a formé opposition ; que, par jugement du 17 janvier 2017, qui fait l'objet du présent appel devant la cour, le tribunal a rejeté la demande en tierce opposition formée par l'association communale de chasse agréée de Jarnosse à l'encontre du jugement du 19 janvier 2016 ;

2. Considérant, par ailleurs, que l'association communale de chasse agréée de Jarnosse a demandé à la cour de prononcer l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 janvier 2017 rejetant sa tierce opposition au jugement du 19 janvier 2016 du même tribunal ; que l'annulation, prononcée par ce dernier jugement, de l'arrêté du 29 juillet 2013 en tant qu'il inclut les parcelles pour lesquelles l'association La Giboyeuse a formé opposition étant confirmée par un arrêt de ce jour n° 16LY01020, soit postérieurement à l'introduction de la requête de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse, cette annulation ne peut être éventuellement contestée que par un recours en tierce opposition formé contre cet arrêt ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association La Giboyeuse, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'association communale de chasse agréée de Jarnosse au titre des frais liés au litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse.

Article 2 : Les conclusions de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association communale de chasse agréée de Jarnosse et à l'association La Giboyeuse

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 juin 2018.

4

N° 17LY01042

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01042
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-12;17ly01042 ?
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