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28/06/2018 | FRANCE | N°16LY04090

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 5, 28 juin 2018, 16LY04090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Distribution Casino France a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 2 janvier 2014, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 19 août 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 3808 de l'Isère a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A... pour inaptitude physique.

Par un jugement n° 1401112 du 10 octobre 2016, le tribunal adm

inistratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Distribution Casino France a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 2 janvier 2014, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 19 août 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 3808 de l'Isère a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A... pour inaptitude physique.

Par un jugement n° 1401112 du 10 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2016, la SAS Distribution Casino France, représentée par la SCP Joseph Aguera et associés, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 octobre 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé du travail de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois.

Elle soutient que :

- le magasin K'Store de Grenoble n'a pas été regardé comme un établissement distinct par l'administration dans sa décision du 4 juin 2013, de sorte qu'elle devait saisir directement l'inspecteur du travail en application de l'article L. 2421-3 du code du travail ;

- la création d'un " comité social d'établissement " conventionnel ne fait pas obstacle à la saisine directe de l'inspecteur du travail.

La requête a été communiquée au ministre du travail et à Mme A..., qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,

- les observations de MeC..., substituant Me Boisadam, avocat de la SAS Distribution Casino France ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Distribution Casino France a embauché Mme A... le 1er juin 1983, en qualité d'employée commerciale au sein du magasin K'Store situé à Grenoble. Elle y exerce également les fonctions de déléguée du personnel. Après que le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste qu'elle occupait, à l'issue de visites intervenues le 30 mars et le 11 avril 2013, Mme A... a refusé le reclassement qui lui était proposé. Par une décision du 19 août 2013, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de l'intéressée au motif que la demande en ce sens de la SAS Distribution Casino France n'avait pas été précédée de la saisine de l'instance mentionnée à l'article L. 2421-3 du code du travail. Le ministre chargé du travail a, le 2 janvier 2014, rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision. La SAS Distribution Casino France interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du ministre.

2. L'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel (...) est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. / Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 2327-1 du même code, alors en vigueur : " Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts. ". L'article L. 2327-7 de ce code ajoute que : " Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. / Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition. (...) ". L'article L. 2327-15 du même code dispose que : " Les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements. "

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans sa décision du 4 juin 2013, prise en application de l'article L. 2327-7 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a considéré comme établissements distincts, d'une part, les hypermarchés et supermarchés Casino d'au moins cinquante salariés et, d'autre part, pour ce qui concerne les établissements gérés par des mandataires non salariés, les directions régionales les regroupant. Il est constant que le magasin K'Store, qui comporte trente-trois salariés, n'a pas été constitué en établissement distinct. Toutefois, il appartenait à la SAS Casino Distribution France de prendre les dispositions permettant soit de rattacher ce magasin à un établissement distinct, soit de le constituer en établissement distinct, en recherchant un accord avec les organisations syndicales intéressées ou en en faisant la demande auprès de l'administration, en application de l'article L. 2327-7 précité. Dès lors, la SAS Casino Distribution France ne saurait se prévaloir de ce que le magasin K'Store n'était effectivement rattaché à aucun établissement distinct et ne comportait, par suite, pas de comité d'établissement, pour s'affranchir de son obligation de saisir cette instance, pour avis, du projet de licenciement de Mme A..., conformément à l'article L. 2421-3 du code du travail. Ainsi, en confirmant le refus d'autoriser ce licenciement, le ministre chargé du travail n'a pas méconnu ces dispositions.

5. En second lieu, la circonstance qu'une convention a mis en place au sein de la SAS Distribution Casino France un " comité social d'établissement ", ayant des attributions correspondant pour partie à celles du comité d'entreprise est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.

6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Distribution Casino France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Distribution Casino France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Distribution Casino France, à Mme B... A... et au ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

M. Drouet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2018.

4

N° 16LY04090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 16LY04090
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative. Consultation du comité d'entreprise.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SCP J. AGUERA et ASSOCIES - LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-28;16ly04090 ?
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