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05/02/2019 | FRANCE | N°17LY04313

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 février 2019, 17LY04313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...E...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) sous le n° 1601687, d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Flour a prononcé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de onze mois à son encontre, d'enjoindre au maire de cette commune, sous astreinte, de procéder à sa réintégration avec effet au 2 septembre 2016, de condamner cette commune à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts

en réparation des préjudices moral et financier subis et de faire application des d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...E...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) sous le n° 1601687, d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Flour a prononcé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de onze mois à son encontre, d'enjoindre au maire de cette commune, sous astreinte, de procéder à sa réintégration avec effet au 2 septembre 2016, de condamner cette commune à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) sous le n° 1602082, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Flour a rejeté son recours gracieux et confirmé son arrêté du 1er septembre 2016, d'enjoindre au maire de cette commune de procéder, sous astreinte, à sa réintégration avec effet au 2 septembre 2016, de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601687-1602082 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, Mme E..., représentée par Me Bocoum, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-Flour du 1er septembre 2016 et sa décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Flour le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas démontrée, non plus, a fortiori, que leur caractère récurrent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2018, la commune de Saint-Flour, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive et ne comporte aucune critique du jugement attaqué ;

- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et 1'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relative à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me D... F...pour la commune de Saint-Flour ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...E...épouseB..., agent territorial spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe de la commune de Saint-Flour, affectée à l'école Louis Thioleron, a fait l'objet, par arrêté du maire de cette commune du 1er septembre 2016, d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de onze mois. Son recours gracieux contre cet arrêté, exercé par courrier du 26 septembre 2016, a été implicitement rejeté. Par un jugement n° 1601687-1602082 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de Mme E...tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au maire de Saint-Flour de la réintégrer dans ses fonctions et à ce que la commune de Saint-Flour soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des préjudices qu'elle allègue avoir subis du fait de la sanction prise à son encontre. Mme E...relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2016 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 26 septembre 2016 :

2. En premier lieu, l'arrêté en litige du 1er septembre 2016 a été signé par M. A..., premier adjoint chargé du personnel, bénéficiaire d'une délégation à cet effet par arrêté du maire de Saint-Flour du 4 décembre 2015 affiché le 8 décembre 2015.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline, saisi par la commune d'une proposition de sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, s'est réuni le 7 juillet 2016 et a proposé qu'aucune sanction ne soit infligée au motif que les faits n'étaient pas établis. La sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de onze mois prononcée par le maire de Saint-Flour le 1er septembre 2016 à l'encontre de Mme E...a été prise aux motifs qu'elle aurait usé, à l'encontre de certains enfants dont elle avait la charge, de méthodes brutales et d'une attitude blessante. Il ressort des pièces du dossier que deux parents d'élèves ont signalé à la commune, d'une part, que Mme E...tirait les oreilles des enfants et les attrapait par le cou pour les faire avancer et, d'autre part, qu'elle avait giflé un élève. Les témoignages recueillis par la commune de Saint-Flour tant au cours de la réunion de service du 4 mai 2016 que des entretiens individuels menés dans le cadre de l'enquête administrative mise en oeuvre permettent d'établir que l'intéressée a eu, contre certains élèves avec lesquels elle rencontrait des difficultés, recours à des méthodes brutales telles que gifles, oreilles tirées violemment, bras tordu dans le dos et doigts tordus. Mme E...a elle-même admis les faits lors de la réunion de service et au cours de son entretien du 9 mai 2016 avec la direction de la commune. Si elle s'est rétractée par la suite, elle ne conteste pas utilement la matérialité de ses agissements en se bornant à soutenir qu'ils ne sont pas démontrés. Dans ces conditions, en dépit des attestations circonstanciées produites en sa faveur par Mme E...démontrant qu'elle exerce, de manière générale, ses fonctions avec mesure et compétence, les griefs qui ont fondé la sanction prononcée contre elle doivent être regardés comme établis. Ces faits, qui sont de nature à compromettre la considération et la confiance que doivent inspirer les agents de la fonction publique, a fortiori lorsque leurs fonctions consistent à participer à l'éducation des enfants, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme E...tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2016 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a exercé le 26 septembre 2016 contre cet arrêté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Flour, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme E...de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...une somme de 800 euros en application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Mme E...versera une somme de 800 euros à la commune de Saint-Flour en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...épouse B...et à la commune de Saint-Flour.

Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 février 2019.

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N° 17LY04313

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04313
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BOCOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-05;17ly04313 ?
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