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10/10/2019 | FRANCE | N°18LY04178

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 10 octobre 2019, 18LY04178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 aout 2018 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1805618 du 23 octobre 2018, le magistrat désigné de ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018, Mme B..., représentée par Me A..., de

mande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Hau...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 aout 2018 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1805618 du 23 octobre 2018, le magistrat désigné de ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'a pas été pris en considération ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- en s'abstenant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation familiale.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement en France le 17 novembre 2014. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 mai 2018. En conséquence, la carte de résident prévue par le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait pas lui être délivrée. Par un arrêté du 16 août 2018, le préfet de la Haute-Savoie, considérant qu'elle n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle relève appel du jugement du 23 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Mme B... invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premiers juge et selon lesquels le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence et le préfet, en s'abstenant d'accorder à l'intéressée un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation familiale.

3. Il y a lieu d'écarter pour le même motif que celui retenu par le magistrat désigné pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen, dont il ne diffère pas et n'est pas inopérant, tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme C..., président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 octobre 2019.

2

N° 18LY04178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04178
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : ROURE SANDRINE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-10;18ly04178 ?
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