La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2020 | FRANCE | N°18LY01196

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 18LY01196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association communale de chasse agréée de Suze-la-Rousse a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite du préfet de la Drôme du 15 août 2016 refusant la réintégration de certaines parcelles dans son périmètre d'action.

Par une ordonnance n° 1704079 du 8 février 2018, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2018, l'association

communale de chasse agréée de Suze-la-Rousse, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association communale de chasse agréée de Suze-la-Rousse a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite du préfet de la Drôme du 15 août 2016 refusant la réintégration de certaines parcelles dans son périmètre d'action.

Par une ordonnance n° 1704079 du 8 février 2018, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2018, l'association communale de chasse agréée de Suze-la-Rousse, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Drôme du 15 août 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme d'abroger l'arrêté du 11 juillet 1974 et d'inclure les terrains de la société de chasse de Sainte-Cécile-les-Vignes dans le périmètre de l'association communale de chasse agréée de Suze-la-Rousse ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière en raison de son défaut de motivation ;

- sa demande de première instance n'était pas, contrairement à ce qui a été jugé, fondée sur un seul moyen ;

- le préfet de la Drôme était tenu abroger l'arrêté du 11 juillet 1974 qui était un acte règlementaire illégal dès lors qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L. 422-13 du code de l'environnement et l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'arrêté du 11 juillet 1974 dont il est demandé l'abrogation ne constitue pas un acte règlementaire mais un acte individuel créateur de droits ;

- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant l'association communale de chasse agréée de Suze-la-Rousse.

Considérant ce qui suit :

1. L'association communale de chasse agréée (ACCA) de Suze-la-Rousse a été agréée par un arrêté du préfet de la Drôme du 3 novembre 1969. La liste des terrains soumis à son action a été fixée par un arrêté du préfet de la Drôme du 24 juillet 1969. Par un arrêté du 11 juillet 1974, intervenu à la suite de la censure partielle de cet arrêté par le tribunal administratif de Grenoble, la liste des terrains soumis à l'ACCA de Suze-la-Rousse a été modifiée, l'opposition de la société de chasse de Sainte-Cécile-les-Vignes a été validée et les parcelles cadastrées sections AZ et BC ont été exclues de la liste des terrains soumis à l'action de l'ACCA de Suze-la-Rousse. L'ACCA de Suze-la-Rousse relève appel de l'ordonnance du 8 février 2018, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Drôme résultant du silence gardé sur sa demande de 14 juin 2016, par laquelle celui-ci a refusé la réintégration de certaines parcelles dans son périmètre d'action.

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Drôme en première instance :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".

3. A l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble, l'ACCA de Suze-la-Rousse a invoqué, à l'encontre de la décision implicite du 15 août 2016, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 11 juillet 1974 qui ne pouvait faire droit à la demande d'opposition de la société de chasse de Sainte-Cécile-les-Vignes, dès lors que le tribunal administratif de Grenoble n'avait prononcé, par le jugement du 20 mai 1973, qu'une annulation partielle de l'arrêté du 11 juillet 1974 et que la demande d'opposition ne pouvait être validée qu'à compter du 24 juillet 1975 en application de l'article L. 222-17 du code rural. Le premier juge a estimé, à tort, que la demande était fondée sur l'unique moyen tiré de la violation de l'article R. 422-55 du code de l'environnement. Les moyens invoqués n'étaient pas dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et n'étaient pas inopérants. Par suite, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, en omettant de statuer sur l'ensemble de ces moyens, a entaché son ordonnance d'irrégularité. Par suite, l'ordonnance attaquée du 9 janvier 2018 doit être annulée pour ce motif.

4. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par l'ACCA de Suze-la-Rousse tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du 15 août 2016.

Sur la légalité de la décision implicite du 15 juillet 2016:

5. L'ACCA de Suze-la-Rousse, dans son courrier du 14 juin 2016, a demandé la réintégration dans son territoire des parcelles de la société de chasse de Sainte-Cécile-les-Vignes, parcelles qui en avaient été soustraites par l'arrêté préfectoral du 11 juillet 1974 modifiant la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'ACCA de Suze-la-Rousse. Cette demande doit être regardée comme une demande d'abrogation partielle de l'arrêté du 11 juillet 1974.

6. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : " L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : / (...) / 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; / (...) / 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens (...) ". Et l'article R. 422-32 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, prévoit que " Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. / Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que, si l'arrêté, par lequel le préfet, en application de l'article R. 422-32 du code de l'environnement, arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée, constitue une étape dans la constitution d'une association communale de chasse agréée, cet arrêté détermine celles des oppositions formées lors de la procédure d'enquête par les propriétaires et détenteurs du droit de chasse qui sont rejetées, les intéressés devant en être avisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cet arrêté constitue un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir, et créateur de droit.

8. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ".

9. L'arrêté du 11 juillet 1974, en tant qu'il fait droit à la demande d'opposition formulée par la société de chasse de Sainte-Cécile-les-Vignes, a créé des droits au profit de cette dernière. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que cet arrêté est devenu définitif. La requérante se borne à en critiquer la légalité sans invoquer, en tout état de cause, de faits nouveaux, ou un cas de morcellement d'un territoire de chasse susceptible de donner lieu à la procédure mise en oeuvre à l'article R. 422-55 du code de l'environnement. Par suite, le préfet de la Drôme ne pouvait abroger l'arrêté du 11 juillet 1974, en tant qu'il avait fait droit à la demande d'opposition de la société de chasse de Sainte-Cécile-les Vignes.

10. Il résulte de ce qui précède que l'ACCA de Suze-la-Rousse n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 août 2016 du préfet de la Drôme. Ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'ACCA de Suze-la-Rousse une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1704079 du 8 février 2018 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : La demande présentée par l'ACCA de Suze-la-Rousse et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association communale de chasse agréée de Suze-la-Rousse et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :

Mme C... A..., présidente de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2020.

2

N° 18LY01196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01196
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-046-04 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-29;18ly01196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award