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21/10/2021 | FRANCE | N°20LY03675

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 21 octobre 2021, 20LY03675


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel la préfète de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2004325 du 5 octobre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020,

M. B..., représenté par Me Imbert Minni, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel la préfète de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2004325 du 5 octobre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Imbert Minni, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Ardèche qui n'a pas présenté d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Lesieux, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant malien né en 1998, est entré irrégulièrement en France le 26 janvier 2018. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 juin 2019. Il a alors sollicité, le 22 juillet suivant, un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juin 2020, la préfète de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 5 octobre 2020 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par son avis du 18 octobre 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que M. B..., qui souffre d'une hépatite B chronique, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par la préfète de l'Ardèche au vu de cet avis, M. B... soutient qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, du fait de sa situation financière, le traitement dont il a besoin n'est pas accessible au Mali. Il n'apporte toutefois à la cour aucun élément de nature à étayer ses allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. Il en résulte que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. B... soutient qu'il a noué des attaches amicales fortes et qu'il est très impliqué dans le tissu associatif local. Toutefois, l'intéressé, entré irrégulièrement en France, depuis deux ans et demi à la date de la décision contestée, s'y est maintenu au bénéfice de sa demande d'asile et a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans hors de France et en particulier dans son pays d'origine où il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales et pouvoir y poursuivre sa vie privée et familiale. Ainsi, eu égard à ses conditions d'entrée et de séjour en France, et malgré ses efforts d'intégration, la préfète de l'Ardèche n'a pas, en lui opposant une mesure d'éloignement, porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. La préfète de l'Ardèche n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

7. En dernier lieu, M. B... reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée et ce, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2021.

4

N° 20LY03675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03675
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : IMBERT MINNI JULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-21;20ly03675 ?
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