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25/01/2022 | FRANCE | N°21LY00394

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 25 janvier 2022, 21LY00394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 28 mai 2018 par laquelle le conseil municipal de Domessin a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1807308 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération du 28 mai 2018 en tant qu'elle classe la partie sud de la parcelle section A n° 1767 en zone agricole et en tant qu'elle crée la zone 1AUac de la Rubatière.

Procédure devant la

cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 février et 1er dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 28 mai 2018 par laquelle le conseil municipal de Domessin a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1807308 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération du 28 mai 2018 en tant qu'elle classe la partie sud de la parcelle section A n° 1767 en zone agricole et en tant qu'elle crée la zone 1AUac de la Rubatière.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 février et 1er décembre 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Domessin, représentée par Me Le Gulludec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2020 en tant qu'il prononce l'annulation précitée et de rejeter la demande de M. et Mme A... ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement en zone agricole d'une partie de la parcelle des intimés n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la vocation du secteur auquel elle s'adosse et est cohérent tant avec les objectifs du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) qu'avec les orientations définies par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l'Avant-Pays Savoyard ;

- la création de la zone 1AUc de la Rubatière n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et est cohérente avec le SCOT, lequel prévoit la création de zones d'aménagement commerciales délimitées de manière précise, notamment sur le territoire communal.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 juin et 29 novembre 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme A..., représentés par Me Gallety, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2021 par une ordonnance du 15 novembre précédent en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Ducros, substituant Me Le Gulludec, pour la commune de Domessin, ainsi que celles de Me Gallety pour M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Domessin relève appel du jugement du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. et Mme A..., annulé la délibération du 28 mai 2018 du conseil municipal de la commune approuvant le PLU, en tant qu'elle classe la partie sud de la parcelle section A n° 1767 en zone agricole, en tant qu'elle crée la zone 1AUac de la Rubatière et en tant qu'elle rejette le recours gracieux des intimés dans cette mesure.

Sur la légalité de la délibération du 28 mai 2018 :

En ce qui concerne le classement de la parcelle section A n° 1767 :

2. Aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".

3. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées au point 2 qu'une zone agricole, dite "zone A", du plan local d'urbanisme (PLU) a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle section A n° 167 appartenant à M. et Mme A... a été classée pour une large partie en bordure de la route du Guilllot en zone urbaine, Uc. Le classement litigieux concerne la partie arrière de cette parcelle, à usage de jardin, demeurée à l'état naturel et qui s'ouvre sur une vaste zone agricole située à l'extrémité Ouest du chef-lieu de la commune, dans un secteur d'urbanisation pavillonnaire diffuse, à l'extérieur des limites d'urbanisation définies par un tracé rouge dans les documents graphiques par les auteurs du PLU. Alors même que cette partie de parcelle est séparée de cette zone agricole par une haie et qu'elle relève de la zone identifiée comme le chef-lieu de la commune, le classement en zone agricole de la partie Sud de la parcelle en litige, n'est pas, au regard des objectifs que se sont fixés les auteurs du PLU de limiter l'urbanisation au plus près des constructions y compris dans la zone du chef-lieu et de préserver le patrimoine agricole et écologique de la commune, entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la création de la zone 1AUac de la Rubatière :

6. Il ressort des pièces du dossier que la création de la zone de la Rubatière répond aux objectifs du DOO du Scot de l'Avant-Pays-Savoyard lequel prévoit au lieu-dit La Chapelle l'extension de la zone industrielle de la Baronnie à hauteur de 5,5 hectares et fait l'objet en conséquence au sein du PLU d'une OAP sectorielle. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des documents graphiques du PLU, que cette zone s'implante à proximité des berges du ruisseau de la Rubatière et de zones humides qu'elle englobe dans son périmètre. Or, l'identification de ces zones humides comme zones inconstructibles au sein de la zone 1AUac rend une large partie de la zone inconstructible et inexploitable par rapport à la destination envisagée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des observations du commissaire enquêteur, que l'extension de la zone industrielle de la Baronnie sur la zone 1AUac créée à cet effet, a fait l'objet de réserves de la part des personnes publiques associées, au demeurant déjà exprimées lors de la procédure d'élaboration du SCOT, et portant sur les conditions de desserte du site et, surtout, sur la nécessité de démontrer les besoins fonciers affichés pour le développement de cette zone industrielle au regard de la nécessité, conformément aux objectifs du PADD, de préserver les terres agricoles de qualité, dont relève le tènement en litige. Dans ces conditions, la commune de Domessin n'est pas fondée à soutenir que la création de la zone 1AUac ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Domessin est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le classement de la parcelle section A n° 1767 en zone agricole et, partant à en demander dans cette mesure l'annulation.

Sur les frais d'instance :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 décembre 2020 est annulé en tant qu'il annule le classement de la parcelle section A n° 1767 en zone agricole.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Domessin ainsi que les conclusions d'appel de M. et Mme A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Domessin ainsi qu'à M. C... et Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.

2

N° 21LY00394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00394
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LE GULLUDEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-25;21ly00394 ?
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