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25/01/2022 | FRANCE | N°21LY00406

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 25 janvier 2022, 21LY00406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 28 mai 2018 par laquelle le conseil municipal de Domessin a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ainsi que la décision du 20 septembre 2018 rejetant son recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 1807363 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération du 28 mai 2018 en tant qu'elle classe la partie sud de la parcelle section A n° 104

1 en zone agricole ainsi que la décision du 20 septembre 2018 rejetant son recour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 28 mai 2018 par laquelle le conseil municipal de Domessin a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ainsi que la décision du 20 septembre 2018 rejetant son recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 1807363 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération du 28 mai 2018 en tant qu'elle classe la partie sud de la parcelle section A n° 1041 en zone agricole ainsi que la décision du 20 septembre 2018 rejetant son recours gracieux dans cette mesure.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 février et 1er décembre 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Domessin, représentée par Me Le Gulludec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2020 et de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le classement de la partie sud de la parcelle section A n° 1041 en zone agricole n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2021, M. B..., représenté par la SELARL CDMF Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2021 par une ordonnance du 15 novembre précédent.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Ducros, substituant Me Le Gulludec, pour la commune de Domessin, ainsi que celles de Me Hourlier pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Domessin relève appel du jugement du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. B..., annulé la délibération du 28 mai 2018 du conseil municipal de la commune approuvant le PLU, en tant qu'elle classe la partie sud de la parcelle section A n° 1041 en zone agricole ainsi que la décision du 20 septembre 2018 rejetant le recours gracieux de M. B... dans cette mesure.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".

3. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées au point 2 qu'une zone agricole, dite "zone A", du plan local d'urbanisme (PLU) a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle section A n° 1041 appartenant à M. B... a été classée pour une large partie en bordure de la route du Guilllot en zone urbaine, Uc. Le classement litigieux concerne la partie arrière de cette parcelle, à usage de jardin, demeurée à l'état naturel et qui s'ouvre sur une vaste zone agricole située à l'extrémité Ouest du chef-lieu de la commune, dans un secteur d'urbanisation pavillonnaire diffuse, à l'extérieur des limites d'urbanisation définies par un tracé rouge dans les documents graphiques par les auteurs du PLU. Alors même que cette partie de parcelle est bordée par un chemin de desserte d'une propriété située plus au sud, elle-même ilot classé en zone Uc dans la vaste zone agricole sus évoquée et qu'elle relève de la zone identifiée comme le chef-lieu de la commune, le classement en zone agricole de la partie Sud de la parcelle en litige, n'est pas, au regard des objectifs que se sont fixés les auteurs du PLU de limiter l'urbanisation au plus près des constructions y compris dans la zone du chef-lieu et de préserver le patrimoine agricole et écologique de la commune, entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur les autres moyens présentés par M. B... :

6. M. B... soutient que les membres du conseil municipal n'ont pas été convoqués dans le respect des dispositions du code général des collectivités territoriales et n'avaient pas bénéficié d'une information suffisante.

7. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (...) Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) ". L'article L. 2121-13 du même code affirme le droit de tout membre du conseil municipal d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Enfin, l'article L. 2121-13-1 de ce code prévoit que la commune assure la diffusion de l'information auprès des conseillers municipaux par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.

8. Il ressort des pièces du dossier que la convocation à la réunion du 28 mai 2018, qui mentionnait que l'approbation du plan local d'urbanisme serait au nombre des points à l'ordre du jour, a été adressée aux dix-neuf conseillers municipaux par courriel du 18 mai 2018, soit plus de trois jours francs avant la réunion litigieuse. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux, dont onze d'entre eux ont attesté que l'entier dossier de révision du plan local d'urbanisme leur était accessible sur le site internet de la commune ainsi qu'en mairie, auraient été privés de la possibilité d'exercer utilement leur mandat, alors notamment qu'il leur était loisible de solliciter, le cas échéant, des précisions ou explications complémentaires ou de demander à consulter le dossier de PLU. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la délibération en litige a été adoptée irrégulièrement, faute de convocation régulière et d'information suffisante des conseillers municipaux.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Domessin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le classement en litige et, partant à en demander l'annulation ainsi que le rejet de la demande de M. B....

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... les sommes que demande la commune de Domessin au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 décembre 2020 est annulé.

Article 2 : La demande ainsi que les conclusions d'appel de M. B... sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Domessin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Domessin et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.

2

N° 21LY00406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00406
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LE GULLUDEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-25;21ly00406 ?
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