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17/03/2022 | FRANCE | N°20LY02258

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 17 mars 2022, 20LY02258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre de perception émis le 15 mars 2017 en recouvrement de la somme de 96 264,34 euros représentant les frais de scolarité à l'école de santé des armées dus en raison de la rupture de son engagement, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, et de le décharger de l'obligation de payer ladite somme.

Par un jugement n° 1902709 lu le 10 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

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ar une requête et des mémoires enregistrés le 10 août 2020 et les 18 mars et 11 mai 2021, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre de perception émis le 15 mars 2017 en recouvrement de la somme de 96 264,34 euros représentant les frais de scolarité à l'école de santé des armées dus en raison de la rupture de son engagement, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, et de le décharger de l'obligation de payer ladite somme.

Par un jugement n° 1902709 lu le 10 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 août 2020 et les 18 mars et 11 mai 2021, M. B..., représenté par Me Quantin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement, non signé du président de la formation de jugement, du rapporteur, du greffier et insuffisamment motivé, est irrégulier ;

- le titre de perception ne comprend pas l'indication des bases de liquidation en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; il ne mentionne pas la qualité de son signataire ;

- la décision de résiliation, dont l'illégalité peut utilement être excipée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne pouvait retirer une décision créatrice de droits alors que le délai de quatre mois était expiré ;

- cette décision méconnaît l'article 4 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- le montant de la créance est erroné, dès lors qu'il n'est pas établi que le montant mis à sa charge correspond au montant des rémunérations nettes perçues affectées d'un coefficient de 1,5.

Par un mémoire enregistré le 23 avril 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Smolinska, substituant Me Quantin, pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

1. M. B... a signé le 19 septembre 2007 un acte d'engagement pour servir en qualité d'élève-officier médecin à l'école du service de santé des armées. A la suite d'un échec à la deuxième session d'examens de la dernière année du deuxième cycle des études médicales, le ministre de la défense, par décision du 9 octobre 2012, a résilié son contrat d'engagement et l'a radié des contrôles de l'école à compter du 30 septembre 2012. Après annulation d'un premier titre, un titre de perception a été émis, le 15 mars 2017, le constituant débiteur de la somme de 96 264,34 euros représentant ses frais de scolarité. M. B... fait appel du jugement lu le 10 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ce titre, du rejet implicite de recours gracieux et de décharge de l'obligation de payer.

2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables (...) / Toute créance liquidée faisant l'objet (...) d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) " Il résulte de ces dispositions que l'État ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance.

3. Or le titre de perception litigieux se borne à indiquer que la somme de 96 264, 34 euros correspond aux frais de scolarité afférents à la période du 1er août 2007 au 30 septembre 2012, sans détailler les éléments entrant dans le calcul de la créance et ne renvoie pas non plus à un document annexé ou notifié antérieurement permettant à M. B... de comprendre et de vérifier la liquidation de la somme à rembourser. Dès lors, le titre de perception du 15 mars 2017 méconnaît les dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du titre de perception et de la décision implicite de rejet de son recours, d'autre part, à demander l'annulation de ces décisions. Le vice censuré par le présent arrêt n'impliquant pas nécessairement de prononcer la décharge de l'obligation de payer, les conclusions de la requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902709 du tribunal administratif de Lyon lu le 10 juin 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation du titre de perception du 15 mars 2017 et du rejet implicite portant rejet du recours préalable formé contre ce titre.

Article 2 : Le titre de perception du 15 mars 2017 constituant M. B... débiteur envers l'État de la somme de 96 264, 34 euros et le rejet implicite du recours préalable formé contre ce titre sont annulés.

Article 3 : L'État versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.

N° 20LY02258 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02258
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-10 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : QUANTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-17;20ly02258 ?
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