La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2022 | FRANCE | N°21LY00108

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 22 septembre 2022, 21LY00108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... H..., M. J... H..., Mme B... F..., Mme D... G... épouse C... et Mme L... I... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2017 par lequel le préfet du Cantal a autorisé, sur le fondement de l'article R. 123-37 du code rural et de la pêche maritime, la prise de possession anticipée des emprises nécessaires à la réalisation des travaux de contournement routier de Saint-Flour avec inclusion d'emprise de la commune d'Andelat avec extension aux communes d

e Roffiac, Saint-Flour, Coltines, Coren et Talizat.

Par jugement n° 18003...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... H..., M. J... H..., Mme B... F..., Mme D... G... épouse C... et Mme L... I... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2017 par lequel le préfet du Cantal a autorisé, sur le fondement de l'article R. 123-37 du code rural et de la pêche maritime, la prise de possession anticipée des emprises nécessaires à la réalisation des travaux de contournement routier de Saint-Flour avec inclusion d'emprise de la commune d'Andelat avec extension aux communes de Roffiac, Saint-Flour, Coltines, Coren et Talizat.

Par jugement n° 1800301 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, M. A... H..., M. J... H..., et Mme B... F..., représentés par Me Bocoum, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que l'arrêté du 21 décembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à chacun d'eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;

- ils sont fondés à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 28 août 2012 du préfet du Cantal déclarant d'utilité publique le projet de RD 926 - contournement routier de Saint-Flour ; cet arrêté est illégal en raison d'une part, des travaux de voirie effectués rue des verdures réalisés concomitamment par la commune de Saint-Flour et, d'autre part, de l'incompatibilité du tracé du projet avec l'exploitation de l'ouvrage du captage de la Naute, lesquels induisent des modifications du projet initial qui, par leur nature et importance font perdre son caractère d'utilité publique à l'opération visée dans l'arrêté du 28 août 2012 ;

- ils sont fondés à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 10 juillet 2017 du préfet du Cantal prorogeant la durée de validité de l'arrêté du 28 août 2012 ; du fait des modifications substantielles précitées et de l'augmentation de plus de 35 % du coût initial du projet, la prorogation en cause nécessitait une nouvelle enquête publique ;

- ils sont fondés à exciper de l'illégalité du contrat de partenariat conclu le 5 janvier 2017 entre le département du Cantal et la société " La Planèze RD926 " ; le recours à la procédure de dialogue compétitif est illégal ; la société attributaire a été créée et immatriculée postérieurement à l'expiration des délais requis pour le dépôt des offres ;

- l'arrêté en litige méconnait l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que l'article 3 de la loi 1892 en l'absence d'indication sur la nature et la durée des travaux à entreprendre sur les parcelles concernées.

Par mémoire enregistré le 13 septembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,

- et les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la réalisation du projet de contournement routier de la commune de Saint-Flour (route départementale 926), déclaré d'utilité publique par un arrêté du préfet du Cantal du 28 août 2012, dont la validité a été prorogée par arrêté du 10 juillet 2017, le président du conseil départemental du Cantal a ordonné, le 24 mai 2016, une opération d'aménagement foncier, agricole et forestier avec inclusion d'emprise, dont le périmètre comprend le territoire de la commune d'Andelat avec extension aux communes de Roffiac, Saint-Flour, Coltines, Coren et Talizat. Les travaux du contournement routier de Saint-Flour devant débuter le 1er mars 2018, le préfet du Cantal a, à la demande du président du conseil départemental, autorisé par arrêté du 21 décembre 2017, sur le fondement de l'article R. 123-37 du code rural et de la pêche maritime, la prise de possession anticipée des terrains inclus dans l'emprise du projet jusqu'au transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier, agricole et forestier. M. A... H... et autres, propriétaires de terrains visés par cet arrêté, relèvent appel du jugement du 4 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-37 du code rural et de la pêche maritime : " Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. 123-35, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier (...) ". Les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué, signé par M. Jean-Philipe Aurignac, secrétaire général, est entaché d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de signature régulière et d'un empêchement de l'autorité titulaire. Toutefois, par un arrêté du 26 septembre 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 septembre suivant, M. E..., préfet du Cantal, a donné délégation à M. Aurignac, secrétaire général à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, sauf exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés autorisant la prise de possession anticipée de terrains. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu'il n'est pas établi que le préfet était effectivement empêché, les requérants n'établissent pas, comme il leur incombe de le faire, ce défaut d'empêchement. Par suite, le moyen tiré l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892, de l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet du Cantal du 28 août 2012 déclarant d'utilité publique le projet de route départementale 926, de l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet du Cantal du 10 juillet 2017 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique précitée, de l'exception d'illégalité du contrat de partenariat, lesquels ne sont assortis d'aucune précision supplémentaire ni d'aucun élément pertinent de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal les a justement rejetés, doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.

4. En troisième et dernier lieu, les requérants soutiennent que l'arrêté en litige méconnait l'exigence résultant de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui proclame que " nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d'une juste et préalable indemnité ". Toutefois, l'arrêté litigieux, qui prévoit en son article 8 le versement d'une indemnité de privation de jouissance, ne méconnait pas l'article 17 précité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. H... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... H..., premier requérant désigné en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au département du Cantal. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbaretaz, président,

Mme Duguit Larcher, première conseillère,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

Christine PsilakisLe président,

Philippe Arbaretaz

Le greffier,

Julien Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY00108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00108
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-01-01 Agriculture et forêts. - Remembrement foncier agricole. - Généralités. - Réalisation d`un grand ouvrage public (art. 10 de la loi du 8 août 1962).


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BOCOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-22;21ly00108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award