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12/10/2022 | FRANCE | N°21LY00734

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 12 octobre 2022, 21LY00734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de re

tard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2004274 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, Mme B..., représentée par Me Dachary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

1°) s'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 10, 1°, b) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

3°) s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Le préfet du Rhône, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- et les observations de Me Dachary, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante tunisienne née le 26 janvier 1982, est entrée en France le 8 février 2018 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis. L'intéressée a sollicité, le 2 juillet 2019, la délivrance d'un titre de séjour de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 10, 1° b) de l'accord franco-tunisien susvisé. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Mme B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions contestées et de la méconnaissance des stipulations de l'article 10, 1°, b) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Si Mme B... fait état de ce que les membres de sa famille vivent en France et qu'elle se trouverait en situation d'isolement en Tunisie, suite au décès de son frère intervenu en août 2017, et s'il est constant que ses parents, son frère et sa sœur résident en France, toutefois Mme B..., qui a vécu séparée de sa famille durant de nombreuses années, ne démontre pas que ses attaches sociales et culturelles ne se trouvent pas en Tunisie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Par ailleurs, la triple circonstance que Mme B... se soit engagée dans des activités bénévoles, qu'elle ait suivi des cours de français dans un cadre associatif et qu'elle souffre d'une asthénie psychique et physique chronique qui nécessiterait un suivi spécialisé régulier ne permet pas d'établir qu'elle aurait déplacé le centre de ses intérêts en France, où sa présence demeure récente à la date de la décision attaquée. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves TallecLa greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY00734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00734
Date de la décision : 12/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DACHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-12;21ly00734 ?
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