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26/10/2022 | FRANCE | N°20LY02676

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 26 octobre 2022, 20LY02676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 décembre 2018 par laquelle le maire de Lyon l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité.

Par un jugement n° 1901608 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, et un mémoire en réplique, non communiqué, enregistré le 19 octobre 2

021, Mme B..., épouse C..., représentée par Me Lambert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 décembre 2018 par laquelle le maire de Lyon l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité.

Par un jugement n° 1901608 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, et un mémoire en réplique, non communiqué, enregistré le 19 octobre 2021, Mme B..., épouse C..., représentée par Me Lambert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au maire de Lyon de procéder à son reclassement, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de reconstituer sa carrière dans un délai de trente jours ;

4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la ville de Lyon a méconnu ses obligations en matière de recherches de reclassement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, la ville de Lyon, représentée par l'AARPI ADALTYS, agissant par Me Nugue, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B..., épouse C..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé est infondé.

Par ordonnance du 24 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lambert pour Mme C... ainsi que celles de Me Armand pour la ville de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., épouse C..., relève appel du jugement du 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2018 par laquelle le maire de Lyon l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité.

2. Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., épouse C..., exerçant des fonctions de surveillante de crèche depuis 2008 pour la commune de Lyon, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 26 mai 2014 en raison des polyarthralgies invalidantes dont elle est atteinte. Dès le 28 mai 2014, le médecin de prévention a considéré qu'elle était inapte définitivement au poste d'agent technique en crèche et qu'il fallait envisager un reclassement sur un " poste adapté en fonction de la fiche médicale d'évaluation des aptitudes ". Mme B..., épouse C..., a sollicité son reclassement le 7 juillet 2014. Le comité médical saisi pour avis, lors sa séance du 4 décembre 2014, a déclaré l'intéressée inapte à l'exercice de ses fonctions, et s'est prononcé en faveur du maintien en congé maladie ordinaire jusqu'au 27 février 2015 et d'un reclassement professionnel sur un poste sédentaire. Le comité médical a rendu un nouvel avis le 3 septembre 2015, confirmant les termes de son avis précédent et se prononçant en faveur du maintien en congé maladie ordinaire jusqu'au 27 mai 2015 et, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire, en faveur de son placement en disponibilité d'office pour maladie à compter du 28 mai 2015 jusqu'au 27 février 2016, dans l'attente d'un reclassement professionnel. Mme B..., épouse C..., a ainsi été placée en disponibilité d'office par des arrêtés successifs, qu'elle n'a pas contestés. Après nouvel avis du comité médical du 6 juillet 2017, par une décision du 19 décembre 2018, le maire de Lyon l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité.

4. Pour contester cette décision, Mme B... épouse C... reprend en appel son moyen selon lequel la commune de Lyon aurait méconnu son obligation de reclassement prévue par les dispositions citées au point 2 avant de la placer à la retraite pour invalidité.

5. Il ressort des pièces du dossier que la ville a proposé à Mme B..., épouse C..., deux postes d'agent de surveillance de la voie publique en 2016 et d'agent de surveillance au sein de la police des grands parcs en 2017, que l'intéressée a légitimement refusés, un tel reclassement s'avérant impossible compte tenu des importantes restrictions médicales à une reprise d'activité qu'elle présentait, en particulier, limiter le piétinement, la marche prolongée, la station debout, l'exposition aux intempéries, ainsi qu'il ressort de la fiche d'aptitude médicale établie par le médecin de prévention au mois de mai 2014.

6. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., épouse C..., a fait l'objet en mars 2017 d'un diagnostic de positionnement établi par la société Solerys à l'initiative de la ville, dont l'objectif était d'objectiver et de mesurer ses compétences sur la base de son parcours professionnel et de sa formation initiale. Eu égard aux difficultés rencontrées par l'intéressée dans l'utilisation des outils bureautiques, la maîtrise de la langue française, ainsi que dans l'exécution de tâches de bureau, le positionnement de Mme B..., épouse C..., sur un poste d'agent d'accueil et de gestion administrative, qu'elle ne pourrait occuper qu'au prix d'une " formation significative ", n'a pu être envisagé sérieusement. Dans ces conditions, la requérante, qui ne conteste pas les lacunes identifiées, n'est pas fondée à soutenir qu'un poste vacant d'adjoint administratif aurait dû lui être proposé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la ville de Lyon disposait d'un emploi compatible avec son état de santé, en rapport avec ses compétences et aptitudes professionnelles, susceptible de lui être proposé, ni, par suite, qu'elle aurait manqué à son obligation de recherche de reclassement.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la ville de Lyon à la demande de première instance, que Mme B..., épouse C..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

8. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant mal dirigées, doivent être rejetées par voie de conséquence.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que la ville de Lyon demande au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B..., épouse C..., est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., épouse C..., et à la ville de Lyon.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02676
Date de la décision : 26/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-26;20ly02676 ?
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