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10/11/2022 | FRANCE | N°22LY00560

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 10 novembre 2022, 22LY00560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 7 et 9 octobre 2021 par lesquels le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2108033-2108035 du 18 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. <

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Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. A..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 7 et 9 octobre 2021 par lesquels le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2108033-2108035 du 18 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. A..., représenté par Me Dachary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés du préfet du Rhône du 7 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- la durée de l'interdiction apparaît disproportionnée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

Par courrier du 23 septembre 2022, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale tirée de ce que l'assignation à résidence du 7 octobre 2021 trouve son fondement légal dans le 1° de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant albanais né le 28 août 1992, est entré en France le 11 décembre 2018 accompagné de son épouse et de leur fils. Le 24 janvier 2019, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 15 mars 2019, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée le 12 août 2019 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 28 octobre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 avril 2021, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français. A la suite d'un contrôle d'identité, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence par des arrêtés du 7 octobre 2021. M. A... relève appel du jugement du 18 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. Il ressort de la rédaction de la décision litigieuse que celle-ci vise les considérations de droit qui en constituent le fondement, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte également l'énoncé des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A..., lesquels ne sont pas stéréotypés. Par suite, le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas entaché la décision d'un défaut de motivation.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle du requérant.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ".

5. M. A... fait valoir que l'ensemble de sa famille réside en France et qu'il court des risques en cas de retour en Albanie. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que le couple est entré en France récemment, à la date du 11 décembre 2018, que l'épouse de M. A... et sa mère sont également en situation irrégulière. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Albanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où le requérant a vécu la majeure partie de sa vie et a nécessairement conservé des attaches et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il courrait des risques qui ne lui permettraient pas d'y mener une vie privée et familiale normale. Si M. A... fait valoir que son épouse et leur fils aîné bénéficient d'un suivi médical en France, il n'établit que les traitements médicaux appropriés à leur état de santé ne seraient pas disponibles en Albanie. Il n'établit pas davantage que son fils aîné ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans ce pays. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige ne porte pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. Il n'est pas davantage établi que le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé, garanti par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, et entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision relative au délai de départ volontaire :

6. Le moyen tiré de ce que la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour ne peut être utilement invoqué dès lors que, par l'arrêté critiqué, le préfet n'a pas refusé la délivrance d'un titre de séjour.

7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. Alors que la demande d'asile de M. A... a été rejetée par une décision du 15 mars 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 août 2019, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois :

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni de celle relative au délai de départ volontaire, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "

12. D'une part, M. A... s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet du Rhône n'a donc par méconnu l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, le préfet a indiqué que l'intéressé se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français en toute connaissance de cause ignorant l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée et se sachant débouter du droit d'asile et que son épouse était elle-même en situation irrégulière. Par suite, nonobstant la circonstance que la présence de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, commis une erreur d'appréciation. En outre, la décision en litige prise pour la durée précitée n'apparaît pas disproportionnée.

13. M. A... soutient que la décision en litige entrainera des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt.

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (...) ".

15. Pour prononcer à l'encontre de M. A... une assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours, le préfet du Rhône s'est fondé sur le 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la situation de M. A..., qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne relevait pas de ces dispositions qui visent le cas de l'étranger qui doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application de l'article L. 612-6 du même code.

16. Il ressort des pièces du dossier que les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisaient le préfet du Rhône a assigné à résidence M. A.... Il y a lieu de procéder d'office à cette substitution de base légale laquelle n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie dès lors que le préfet du Rhône disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer les dispositions ainsi substituées.

17. La décision portant assignation à résidence mentionne que si M. A... n'a pas été en mesure de présenter à l'administration ni document d'identité ni document de voyage, il peut solliciter la délivrance d'un laissez-passer ou d'un passeport auprès de ses autorités consulaires afin de permettre son retour en Albanie, que la mesure d'assignation à résidence est proportionnée dans l'attente de l'organisation de son départ à destination de l'Albanie et que s'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée.

18. Alors qu'il n'est pas contesté que l'éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée, les éléments avancés ne permettent toutefois pas de considérer que le préfet du Rhône a fait une inexacte application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'égard de M. A... une assignation à résidence. Par ailleurs, le requérant, qui faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne justifie pas qu'en l'obligeant à se présenter deux fois par semaine soit les lundis et jeudis entre 9 heures et 18 heures à la direction zonale de la police aux frontières, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

19. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.

La rapporteure,

R. Caraës

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00560
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : DACHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-10;22ly00560 ?
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