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23/11/2022 | FRANCE | N°21LY02417

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 23 novembre 2022, 21LY02417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme M'Barka B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102148 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, et

un mémoire en réplique, enregistré le 4 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué, Mme B..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme M'Barka B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102148 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 4 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me Gay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, compte tenu du caractère trop général et perpétuel de l'arrêté de délégation produit ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née en 1961 relève appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 18 mars 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 mars 2021 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme A... Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature par un arrêté du 16 novembre 2020, à l'effet de signer tout arrêté relevant des services de la préfecture à l'exception des réquisitions de la force armée, arrêtés de conflits et déclinatoires de compétence. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette délégation de signature ne revêt pas un caractère général et n'avait pas à mentionner une durée de validité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressée, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

4. Mme B... est entrée en France en 2013, avec ses deux plus jeunes fils, alors âgés de 17 et 11 ans, sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention visiteur et s'y est maintenue irrégulièrement, après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans. Si elle fait valoir les conditions dans lesquelles elle a quitté le Maroc, après avoir été victime de violences conjugales pendant de nombreuses années, et la présence en France de quatre de ses sept enfants, ainsi que ses petits-enfants, elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où y vivent encore ses sœurs ainsi qu'une de ses filles. Si elle fait valoir que cette dernière ne pourrait la prendre financièrement à charge tandis qu'elle bénéficie en France d'une promesse d'embauche en qualité de préparatrice de pâtisseries orientales et d'un CDI de la part de sa fille qui souhaiterait l'engager pour s'occuper des enfants, les éléments dont elle fait ainsi état ne suffisent pas à caractériser une insertion d'une intensité particulière dans la société française. La circonstance que son plus jeune fils, désormais majeur, dispose d'un titre de séjour étudiant, qui ne donne d'ailleurs pas vocation à s'établir durablement en France, est sans incidence sur la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige n'a pas méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M'Barka B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Gilles Fédi

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02417
Date de la décision : 23/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-23;21ly02417 ?
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