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20/12/2022 | FRANCE | N°22LY00291

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 20 décembre 2022, 22LY00291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant implicitement la révision de l'arrêté le reclassant à compter du 13 janvier 2020 au 7ème échelon du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale avec un reliquat d'ancienneté de onze mois et douze jours, et de lui faire injonction de réviser cet arrêté en faisant application des articles 4 et 5 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006

relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant implicitement la révision de l'arrêté le reclassant à compter du 13 janvier 2020 au 7ème échelon du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale avec un reliquat d'ancienneté de onze mois et douze jours, et de lui faire injonction de réviser cet arrêté en faisant application des articles 4 et 5 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État.

Par un jugement n° 2002303 du 24 novembre 2021, le tribunal a fait droit à ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;

- c'est à bon droit que l'administration a refusé d'appliquer les dispositions de l'article 5 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 pour procéder au reclassement de l'intéressé.

Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, M. A... représenté par Me Cottignies conclut au rejet de la requête, demandant qu'il soit fait injonction au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à son reclassement dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du décret du 23 décembre 2006 et que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

- le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 ;

- le décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 ;

- le décret n° 2010-1641 du 23 décembre 2010 ;

- le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cottignies, pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. Fargeix, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (5ème échelon, par un arrêté du 1er février 2019, avec une ancienneté de quatre mois et vingt-huit jours) a, par un arrêté du 30 janvier 2020, été promu dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation (classe normale 7ème échelon) à compter du 13 janvier 2020. Par un courrier du 1er février 2020, l'intéressé a demandé la révision de cet arrêté pour bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 4 et de l'article 5 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé le rejet implicite de cette demande et lui a enjoint réviser l'arrêté du 30 janvier 2020.

2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État : " I. - Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d'échelon, en application des articles 3 à 10. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps (...) II. - La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " I. - Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 10. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. / Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. / Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps et grade d'origine. / Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. / Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon. / Toutefois, les agents qui, avant leur nomination dans l'un des corps relevant du présent décret, appartenaient à un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau doté d'un indice brut terminal inférieur ou égal à 801 et qui, avant leur nomination dans ce corps ou cadre d'emplois, appartenaient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau, doté d'un indice brut terminal au moins égal à 638, peuvent demander à être classés en application des dispositions de l'article 5 en tenant compte de la situation qui serait la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à ce corps ou cadre d'emplois de catégorie B ". Et aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les fonctionnaires appartenant avant leur accession à la catégorie A à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. / Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé ".

3. Il résulte des dispositions précitées que lorsque sa situation relève des articles 4 à 10 du décret du 23 décembre 2006, eu égard à son parcours professionnel antérieur à sa nomination dans le corps de catégorie A considéré, le fonctionnaire intéressé est classé dans ce corps conformément à l'article du décret qui correspond à sa dernière situation à la date à laquelle intervient ce classement. Toutefois, l'agent peut, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement, demander à l'administration l'application de dispositions du décret du 23 décembre 2006 qui lui seraient plus favorables.

4. D'autre part, aux termes du décret du 23 décembre 2010 portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, en vigueur jusqu'au 31 janvier 2019, le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation relevait de la catégorie B. En application de l'article 3 du décret du 23 décembre 2010 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, l'indice brut terminal de ce corps était, jusqu'au 31 janvier 2019, égal à 769.

5. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation : " Le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation du ministère de la justice, régi par les dispositions du présent décret, est classé en catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ". En application de l'article 3 du décret du 23 décembre 2010 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, l'indice brut terminal de ce corps est égal à 796.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 1er février 2019, M. Fargeix, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, corps relevant alors de la catégorie B et dont l'indice brut terminal était au moins égal à 638, a été intégré dans le corps nouvellement créé des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, de catégorie A, dont l'indice brut terminal est inférieur à 801. Il a ensuite été nommé dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation à compter du 13 janvier 2020 et classé au 7ème échelon avec une ancienneté conservée de onze mois et douze jours conformément aux dispositions précitées des trois premiers alinéas de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006. Par ailleurs, par son courrier du 1er février 2020 notifié moins de six mois après la notification de l'arrêté procédant à son reclassement dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, M. A... a demandé, conformément aux dispositions précitées de l'article 3 du décret du 23 décembre 2006, à bénéficier, pour son classement, des dispositions du dernier alinéa de l'article 4 et de l'article 5 de ce même décret. Dans ces conditions, M. A... remplissait les conditions pour que son classement dans son nouveau grade soit prononcé en application de ces dispositions, c'est-à-dire en tenant compte des services effectués en catégorie B.

7. Il en résulte que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé le rejet implicite de la demande de reclassement de M. A... et lui a ordonné de procéder à la révision de l'arrêté prononçant le classement de M. A... dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation.

8. Le tribunal administratif de Dijon a déjà enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la révision de l'arrêté prononçant le classement de M. A... dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur sa situation financière et administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation prononcée par le tribunal administratif de Dijon n'impliquait pas d'autre mesure d'injonction que celle qu'il a ordonnée.

9. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY00291 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00291
Date de la décision : 20/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04 Fonctionnaires et agents publics. - Changement de cadres, reclassements, intégrations.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : COTTIGNIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-20;22ly00291 ?
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