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24/01/2023 | FRANCE | N°22LY00536

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 24 janvier 2023, 22LY00536


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 juin 2021, par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2104283 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requ

te enregistrée le 17 février 2022, M. A..., représenté par Me Dachary, demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 juin 2021, par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2104283 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. A..., représenté par Me Dachary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 6 juin 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet lui a opposé une entrée irrégulière sur le territoire français et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire :

- elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision d'obligation de quitter le territoire français illégale ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement en France, la mesure étant disproportionnée, et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision d'interdiction de retour d'une durée d'un an :

- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur des décisions illégales, ;

- elle méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure étant disproportionnée, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas présenté d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais, né le 9 décembre 1992 à Drita (Albanie), est entré sur le territoire français le 29 avril 2021 en possession d'un passeport biométrique en cours de validité. Le 5 juin 2021, l'intéressé a été interpellé en zone frontalière par les services de la police aux frontières. Par un arrêté du 6 juin 2021, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions, M. A... soulève les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif, tirés de l'insuffisance de la motivation des décisions en litige et du défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".

4. Pour prendre à l'encontre de M. A... la décision d'obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet a relevé que l'intéressé a déclaré être entré en France muni de son passeport mais qu'il ne pouvait justifier remplir les conditions d'entrée sur le territoire français prévues par l'article 6 du règlement CE n°2016/399 du 9 mars 2016 et n'était pas muni d'un titre de séjour en cours de validité en France. Il a relevé qu'il ne disposait, en effet pas de moyens de subsistance pour le reste de son séjour ni ne pouvait justifier de la prise en charge des dépenses médicales et hospitalières résultant de soins qu'il pourrait engager en France.

5. Aux termes du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (...) / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants (...) ".

6. M. A... fait valoir que, lors de son entrée en France le 29 avril 2021, il disposait d'un passeport albanais en cours de validité et était dispensé de l'obligation de visa, qu'il possédait 250 euros en espèces lors son interpellation le 5 juin 2021, ainsi qu'une voiture, dont l'achat constituait le motif de son séjour et lui permettait également de retourner en Albanie. Toutefois, d'une part, le préfet ne s'est pas fondé sur l'absence de détention par M. A... d'un visa ou d'un passeport en cours de validité, mais sur le fait qu'il ne pouvait être regardé comme étant régulièrement entré en France, faute de respecter les conditions prévues au 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 précité. D'autre part, compte tenu de la durée de son séjour à la date de son interpellation, c'est-à-dire plus d'un mois, le motif allégué de son séjour apparaît peu plausible et la somme de 250 euros insuffisante pour constituer des moyens de subsistance suffisants. Enfin, la détention d'un passeport en cours de validité ne saurait être assimilée à un titre de séjour. Ainsi, le préfet a pu légalement fonder la décision d'obligation de quitter le territoire français sur le 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas, en tant que telle, d'incidence sur sa liberté de circulation au sein de l'Union européenne, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de cette liberté doit, en tout état de cause, être écarté.

S'agissant de l'absence de délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision.

9. En deuxième lieu, à l'appui de ses conclusions, M. A... soulève les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif, tirés de l'insuffisance de la motivation des décisions en litige, du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur de droit. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.

10. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision.

12. En second lieu, à l'appui de ses conclusions, M. A... soulève les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif, tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation du préfet. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

La présidente-rapporteure,

C. Vinet

L'assesseur le plus ancien,

F. Bodin-HullinLa greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY00536 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00536
Date de la décision : 24/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DACHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-24;22ly00536 ?
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