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02/03/2023 | FRANCE | N°22LY00742

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 02 mars 2023, 22LY00742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I - Mme A... B..., née D..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

II - M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21

juin 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I - Mme A... B..., née D..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

II - M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement du 29 juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon les conclusions des requérants tendant à l'annulation des arrêtés du 21 juin 2021 en tant qu'ils leur refusent la délivrance d'un titre de séjour et les conclusions accessoires s'y rattachant.

Par un jugement n° 2105823 et 2105824 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces conclusions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Dachary, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 janvier 2022 ;

2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de l'Ain de du 21 juin 2021 par lesquels elle a refusé de leur délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre la préfète de l'Ain, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement, d'examiner à nouveau leur situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. et Mme B... soutiennent que :

- la décision de refus de délivrance du titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de délivrance du titre de séjour méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- et les observations de Me Dachary, représentant M. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., ressortissants géorgiens respectivement nés le 30 juillet 1982 et le 11 mars 1989 à Tbilissi (Géorgie), déclarent être entrés ensemble en France le 4 octobre 2012. Suite au rejet définitif de leur demande d'asile en 2015, ils ont fait l'objet le 6 juin 2015 de refus d'admission au séjour accompagnés d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 mars 2016. Le 21 juillet 2020, ils ont à nouveau demandé leur admission au séjour auprès de la préfète de l'Ain, laquelle, par des arrêtés du 21 juin 2021 a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an et les a assignés à résidence dans l'attente de leur éloignement. Par un jugement du 29 juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon les conclusions des requérants tendant à l'annulation des arrêtés du 21 juin 2021 en tant qu'ils leur refusent la délivrance d'un titre de séjour et les conclusions accessoires s'y rattachant, et a rejeté le surplus des conclusions. Par un jugement n°s 2105823 et 2105824 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions qui lui avaient été renvoyées. M. et Mme B... relèvent appel de ce dernier jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (...)"vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. et Mme B... déclarent être entrés en France le 4 octobre 2012 accompagnés de leur fils né le 27 septembre 2011 en Géorgie. S'il ressort des pièces du dossier qu'ils vivent en France au moins depuis le mois de novembre 2012, ils s'y sont maintenus en dépit du rejet définitif de leurs demandes d'asile le 13 avril 2015 et des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre le 8 juin 2015 par le préfet de l'Ain. S'ils font valoir qu'ils ont eu trois enfants après leur arrivée en France, nés en 2013 pour deux d'entre eux, et en 2016 pour le troisième, scolarisés en classes de maternelle et de primaire à la date de la décision attaquée, il paraît peu plausible que ceux-ci ne maîtrisent pas, au moins à l'oral, la langue maternelle de leurs parents et, en tout état de cause, cela ne fait pas obstacle à la poursuite de leur scolarisation en Géorgie. Pour justifier de leur insertion dans la société française, ils se prévalent de leur apprentissage de la langue française, de leur engagement comme bénévole à la Croix Rouge pour Mme B... et représentant des parents d'élèves au conseil de l'école maternelle de ses enfants pour son époux, ainsi que, pour ce dernier, d'une promesse d'embauche non datée comme manœuvre dans une entreprise de plomberie. De tels éléments ne constituent toutefois pas des liens personnels et familiaux intenses, alors qu'ils n'établissent ni même ne soutiennent être dépourvus de tous liens familiaux et privés dans leur pays d'origine, qu'ils ont quitté aux âges respectifs de trente ans et vingt-trois ans. Par suite, en dépit de la durée de la présence de M. et Mme B... sur le territoire français, la décision de la préfète de l'Ain refusant de leur délivrer un titre de séjour n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'existence de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 précités doivent, par suite, être écartés.

4. En second lieu, au soutien de leurs conclusions, M. et Mme B... soulèvent le même moyen que celui déjà soulevé devant les premiers juges et tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... B... et Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et Mme A... B..., née D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. E...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00742
Date de la décision : 02/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DACHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-02;22ly00742 ?
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