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27/04/2023 | FRANCE | N°22LY01892

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 27 avril 2023, 22LY01892


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105753 du 3 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 juin 2022, M. B..., représenté par Me Guerault, demande à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105753 du 3 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 juin 2022, M. B..., représenté par Me Guerault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai, respectivement, de quinze jours et de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français n'est pas motivé en droit ;

- l'accord écrit le 9 novembre 2015 entre la mère de son enfant et lui-même règle sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, la condamnation pénale dont il a fait l'objet étant sans incidence sur cet accord, de sorte que le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne contribuait pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant sans méconnaître ces dispositions ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- ils méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La préfète du Rhône à laquelle la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant bosnien né le 18 octobre 1988, qui, arrivé une première fois en France en décembre 2009, a été titulaire d'un titre de séjour mention vie privée et familiale entre le 4 juillet 2013 et le 11 novembre 2016, est entré pour la dernière fois en France le 5 juillet 2017. Il y a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement des 6° et 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... relève appel du jugement du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, pour refuser un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français à M. B..., le préfet du Rhône, qui a visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué qu'il ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil et par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si ces dernières dispositions sont relatives à l'éloignement de parents d'enfants français et non à leur séjour, l'arrêté, en visant ces dispositions, doit être regardé comme comportant de façon suffisamment explicite l'exposé des circonstances de droit sur lesquelles il se fonde, alors au surplus que M. B... s'était prévalu dans sa demande de titre de séjour des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprises à l'article L. 423-7 de ce code relatives au séjour en France des parents d'un enfant français. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé en droit ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

4. A la suite de sa séparation de la mère de son enfant, M. B... a passé avec celle-ci un accord mutuel daté du 9 novembre 2015 prévoyant qu'il avait la garde de l'enfant les week-ends et qu'il devait contribuer financièrement à son entretien. Le préfet a écarté cet accord au motif que son ex-compagne avait saisi postérieurement le juge aux affaires familiales. Si M. B... fait valoir que cet accord était valable, le juge aux affaires familiales ayant débouté son ex-compagne de sa demande, toutefois, en se bornant à produire cet accord il n'apporte pas la preuve qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils alors qu'il a indiqué en avril 2019 qu'il n'avait pas la charge de son enfant. Rien ne permet d'établir qu'il aurait respecté les termes de cet accord. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français au motif qu'il ne contribuait pas effectivement à son entretien et à son éducation, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Pour le surplus, M. B... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter ces moyens.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de formation de jugement,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-Larcher La présidente,

A. Evrard

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY01892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01892
Date de la décision : 27/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-27;22ly01892 ?
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