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25/05/2023 | FRANCE | N°22LY02985

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 25 mai 2023, 22LY02985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2203608 du 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 oct

obre 2022, M. A... C..., représenté par Me Boyer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2203608 du 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. A... C..., représenté par Me Boyer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2022 ainsi que les décisions du 28 avril 2022 du préfet du Rhône le concernant ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les motifs que lui a opposés le préfet du Rhône pour lui refuser son admission au séjour sur le fondement de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ne sont pas fondés car matériellement inexacts : en effet, il dispose d'une assurance maladie en cours de validité, il justifie de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au niveau master, il a formulé sa demande dans les six mois après l'expiration de son titre de séjour étudiant, cette circonstance l'exonérant de la présentation d'un visa long séjour ou d'un titre de séjour étudiant en cours de validité ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et celle fixant le pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

Le préfet du Rhône, a qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant gabonais né le 2 août 1990, et entré en France en octobre 2018, relève appel du jugement n° 2203608 du 13 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 avril 2022 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... est entré régulièrement en France avec un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ", puis a bénéficié de titres de séjour portant la même mention, valables jusqu'au 31 décembre 2021. Le 30 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 2.2. de l'accord franco-gabonais, laquelle lui a été refusée par une décision du préfet du Rhône du 20 décembre 2021. Il a réitéré sa demande, le 24 mars 2022. Pour fonder son nouveau refus, le préfet du Rhône a relevé que l'intéressé n'avait présenté ni titre de séjour portant la mention " étudiant " en cours de validité ni visa de long séjour, qu'il ne justifiait pas disposer d'une assurance maladie et qu'il avait produit à l'appui de sa demande du 24 mars 2022 une attestation de réussite ne justifiant pas de l'obtention du titre de manager opérationnel d'activités délivré par l'établissement Collège de Paris dont il se prévaut.

3. D'une part, en vertu de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de ce code s'appliquent sous réserve des conventions internationales. Aux termes, d'une part, de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 visé ci-dessus, qui complète la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf (9) mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle (...) A l'issue de la période de validité de l'autorisation provisoire de séjour, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi ". Aux termes de l'article 12 de la même convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire (...) portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (...) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle (...) ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour (...) ". Aux termes de l'article D. 6113-19 du code du travail : " I.- Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux (...) III.- (...) 6° Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l'activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes (...). Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national (...) ".

5. Ainsi que l'a relevé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que M. A... C... produit le titre de manager opérationnel d'activités qui lui a été décerné, le 11 mars 2022, par Ascencia Business School. Classé au niveau 7 du répertoire national des certifications professionnelles, ce diplôme est d'un grade équivalent au master délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national. Par ailleurs, M. A... C... a présenté sa demande d'autorisation provisoire de séjour, le 24 mars 2022, moins de six mois après l'expiration de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", ce qui le dispensait, conformément aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de produire un visa de long séjour. Enfin, si le tribunal a relevé que l'intéressé ne justifiait pas disposer à la date de la décision attaquée d'une assurance maladie, il ressort toutefois d'une attestation nouvellement produite en appel qu'il était affilié à l'assurance maladie pour la période du 30 septembre 2021 au 29 septembre 2022. Par suite et dès lors qu'aucun des motifs de refus opposé par le préfet du Rhône n'est fondé, M. A... C... est fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour obtenir une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 2.2. de l'accord franco-gabonais.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 avril 2022 du préfet du Rhône lui refusant ladite autorisation provisoire de séjour et, partant, à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire sous trente jours et la fixation du pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".

8. En application de ces dispositions, compte tenu du motif d'annulation retenu et d'absence de changement de circonstances de droit et de fait, l'annulation des décisions du 28 avril 2022 implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A... C... une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 2.2. de l'accord franco-gabonais, conformément à sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... C....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2203608 du 13 septembre 2022 du tribunal administratif de Lyon ainsi que les décisions du 28 avril 2022 du préfet du Rhône opposées à M. A... C... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer M. A... C..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 2.2. de l'accord franco-gabonais.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... C... est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme B... D..., présidente-assessure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La rapporteure,

Christine Psilakis

Le président,

Philippe Arbarétaz

La greffière,

Marie-Thérèse Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY002985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02985
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-25;22ly02985 ?
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