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13/06/2023 | FRANCE | N°22LY02892

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 13 juin 2023, 22LY02892


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I°/ Mme B... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

II°/ M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il

pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n°s 2100772-2110164 du 31 mars 2022, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I°/ Mme B... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

II°/ M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n°s 2100772-2110164 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Guérault, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2022 ;

2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de la Loire du 2 juin 2020 et du 24 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de leur délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, un récépissé les autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt jusqu'au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. et Mme A... soutiennent que :

S'agissant de l'arrêté concernant Mme A... :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour, et que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'elle justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision ;

S'agissant de l'arrêté concernant M. A... :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et méconnaît par ailleurs le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant des moyens communs aux deux arrêtés :

- ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n'a pas présenté d'observations.

Par un courrier enregistré le 5 janvier 2023, M. A... a indiqué à la cour accepter la levée du secret médical auprès du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Le 14 avril 2023, l'OFII, qui avait produit le dossier médical de M. A... le 6 février 2023, a présenté des observations.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023 par une ordonnance du 21 avril 2023.

M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme et M. A..., de nationalité arménienne, nés respectivement les 17 août 1959 et 26 mai 1951 à Erevan (Arménie), déclarent être respectivement entrés sur le territoire français les 4 octobre 2009 et 5 août 2009. Leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), les 21 septembre et 31 mars 2010, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 23 décembre 2011. Par deux arrêtés en date du 25 mai 2012, la préfète de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français. Les requérants ont déposé une demande de réexamen au titre de l'asile qui a été rejetée tant par l'OFPRA, le 20 mars 2013, que par la CNDA, le 12 février 2014. Par deux arrêtés en date du 29 avril 2013, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 8 octobre 2013, puis par la cour administrative d'appel de Lyon le 9 décembre 2014, la préfète de la Loire a refusé de les admettre au séjour. Le 17 novembre 2015, Mme A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision en date du 16 mars 2017, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " a été attribuée à M. A... à raison de son état de santé, puis renouvelée successivement jusqu'au 31 juin 2021. Enfin, par deux arrêtés en date des 2 juin 2020 et 24 novembre 2021, dont Mme et M. A... ont demandé chacun en ce qui le concerne au tribunal administratif de Lyon de prononcer l'annulation, la préfète de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a obligé M. A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours tout en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif qui a rejeté ces demandes, après les avoir jointes, par un seul jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne Mme B... A... née D... :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

3. Mme A... soutient que, entrée sur le territoire français le 4 octobre 2009, elle y réside habituellement depuis cette date. Il est constant, ainsi que cela ressort des termes de la décision de refus litigieuse, que Mme A... est entrée irrégulièrement en France le 4 octobre 2009 et s'y est maintenue sans y être autorisée. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a présenté une première demande de bénéfice de la protection internationale, rejetée par l'OFPRA par une décision du 21 septembre 2010, qu'elle a contesté, et a bénéficié d'un récépissé au titre de l'examen de sa demande d'asile du 19 avril 2011 au 19 avril 2012. Elle a fait l'objet de refus de titre de séjour et d'une décision d'obligation de quitter le territoire français en mai 2012 et avril 2013, ce dont il doit être déduit qu'elle était présente en France à ces dates, décisions qu'elle a également contestées, en dernier lieu en février 2014 devant la présente cour administrative d'appel. Mme A... produit également des attestations de l'association Renaître, dont il résulte qu'elle est hébergée, avec son mari, dans le dispositif d'accueil d'urgence hôtelier depuis octobre 2009 et jusque fin mai 2013, puis de nouveau à compter de juillet 2013. Elle produit également une attestation de formation ACTIS établie le 26 juin 2014, selon laquelle elle a suivi des cours de français tous les mardis et jeudis d'octobre 2013 à juin 2014, ainsi qu'une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie d'ouverture des droits à l'assurance maladie couvrant la période du 23 novembre 2012 au 31 janvier 2013. Elle produit des pièces similaires pour l'année 2014, ainsi qu'une attestation du centre social Armand Lanoux de Rive-de-Gier, du 20 juillet 2015, précisant qu'elle a participé avec " assiduité et beaucoup de bonne volonté " au cours de socialisation en langue française sur la saison 2014-2015. Elle a également produit une attestation de la paroisse catholique arménienne de Saint-Chamond du 16 juillet 2015, précisant qu'elle travaille depuis le 24 octobre 2012 comme bénévole dans l'église jusqu'à ce jour, ainsi qu'une attestation de la gérante de l'Hôtel F1 de La Grand-Croix du 4 août 2015 attestant qu'elle y est hébergée avec son mari. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A... a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en 2015, à la suite de laquelle elle a bénéficié de récépissés successifs portant la mention " visiteur " du 11 avril 2016 au 16 mars 2020. Dans ces circonstances, Mme A... justifie d'une présence habituelle en France depuis octobre 2009, soit plus de dix ans à la date de la décision. Il suit de là que la préfète de la Loire était tenue de saisir la commission du titre de séjour, conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli et la décision par laquelle la préfète de la Loire a refusé à Mme A... un titre de séjour doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête en ce qui la concerne.

En ce qui concerne M. C... A... :

4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, la préfète délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ".

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. En l'espèce, le collège de médecins du service médical de l'OFII a rendu le 29 octobre 2021 un avis selon lequel l'état de santé de M. A... nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. A..., qui souffre de plusieurs pathologies invalidantes et bénéficie de la qualité de travailleur handicapé pour la période allant du 7 décembre 2021 au 31 décembre 2031, soutient que les médicaments nécessaires à son traitement ne sont pas commercialisés en Arménie. A l'appui de ses allégations, il a produit, d'une part, un certificat établi par un néphrologue, le 14 décembre 2021, listant les prescriptions relatives au traitement de son affection de longue durée et, d'autre part, un arrêté du ministre de la santé arménien établissant la liste des " médicaments essentiels " ainsi que des courriels des entreprises pharmaceutiques Pfizer et Biogaran, datés des 20 et 21 janvier 2022, indiquant que l'Aldactone (spironolactone) et la Prégabaline ne sont pas commercialisés par leurs laboratoires en Arménie. Toutefois, s'agissant de la Prégabaline, le laboratoire Biogaran, dans sa réponse au requérant, indique qu'il est possible que cette spécialité soit mise à disposition par d'autres laboratoires pharmaceutiques dans le pays en cause, et l'OFII, invité à présenter des observations dans la présente instance, indique que sa substitution par un générique ne pose aucun problème lorsqu'il est utilisé comme antidouleurs, ce qui est le cas pour M. A.... S'agissant de l'Aldactone, l'OFII a indiqué que le générique de ce médicament, le spironolactone, est disponible en Arménie et a indiqué le nom et l'adresse d'une pharmacie disposant de ce médicament à Erevan. Pour le reste, il ressort des observations non contestées apportées par l'OFII que les autres médicaments qui lui ont été prescrits sont disponibles en Arménie, le cas échéant sous forme générique pour certains, l'OFII indiquant pour chacun le nom et l'adresse d'une pharmacie à Erevan. Ainsi, les éléments apportés par M. A... ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII du 29 octobre 2021 s'agissant de la disponibilité des médicaments requis par son état de santé. Pour finir, si M. A... soutient qu'une intervention chirurgicale bariatrique était envisagée le 7 avril 2020 en raison de son obésité sévère, elle a été annulée par le service chirurgie digestive du CHU de Saint Etienne en raison du Covid-19 et l'OFII indique en tout état de cause qu'il a finalement été renoncé à cette intervention compte tenu des risques qu'elle comportait pour M. A... au regard de son âge et de son niveau cardiaque. Enfin, les circonstances qu'il est désormais titulaire de la carte mobilité inclusion stationnement personnes handicapées valable du 7 décembre 2021 au 31 décembre 2031 et priorité pour personnes handicapé à validité permanente et qu'il aurait rendez-vous en mai 2022 pour une échocardiographie et en juin 2022 pour une consultation néphrologique, sont sans incidence sur le point de savoir s'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Arménie à la date de la décision en litige. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. A l'appui de ses conclusions, M. A... reprend son moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

8. En l'absence d'argumentation distincte, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans les conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale.

9. Il résulte de ce qui a été dit ci-avant que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté, de même que celui tiré de ce qu'elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A....

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

12. Le présent arrêt, qui annule le refus de titre de séjour opposé à Mme A... au motif du défaut de saisine préalable la commission du titre de séjour, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la demande de Mme A... après avoir préalablement saisi la commission compétente, mentionnée désormais à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article L. 435-1 du même code. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer la demande de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Guérault, avocat de M. et Mme A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Guérault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 2100772-2110164 du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2020 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble cette dernière décision.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la demande de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera 1 000 euros à verser à Me Guérault au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Guérault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse A..., à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire, à l'Office de l'immigration et de l'intégration et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. E...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02892
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-13;22ly02892 ?
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