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13/06/2023 | FRANCE | N°22LY03356

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 13 juin 2023, 22LY03356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2202696 du 9 août 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête

enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A..., représentée par Me Guérault, demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2202696 du 9 août 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A..., représentée par Me Guérault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 août 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 24 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt jusqu'au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mme A... soutient que :

- le refus de titre de séjour en litige méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où les soins requis par son état de santé ne sont pas disponibles dans le pays dont elle a la nationalité ;

- le refus de titre de séjour en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas présenté d'observations.

Par un courrier enregistré le 20 janvier 2023, Mme A... a indiqué à la cour accepter la levée du secret médical auprès du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Le 3 février 2023, l'OFII, a produit le dossier médical de Mme A....

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante guinéenne née le 15 janvier 1954 à Kindia (République de Guinée), est entrée en France à l'été 2014. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, valide du 3 avril 2015 au 2 avril 2016, renouvelé jusqu'au 11 octobre 2020. Le 30 novembre 2020, Mme A... a, de nouveau, sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 24 décembre 2021, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 24 décembre 2021 :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de Mme A... nécessitait des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En première instance, Mme A..., qui souffre d'artériopathie sténosante, d'un diabète de type 2 et d'une rétinopathie bilatérale et qui a notamment subi une amputation transtibiale gauche en 2014 à la suite d'une artérite de stade IV et d'un diabète très déséquilibré, avait produit, avant la clôture de l'instruction, un certificat médical du 12 janvier 2022 faisant état des soins requis et des difficultés d'accès en Guinée et de la documentation publique relative au système de soins en Guinée datée de 2020. Il en résulte en particulier que le diabète, qui est l'une des pathologies dont Mme A... est atteinte, est mal pris en charge en Guinée, et en particulier l'accès au traitement médicamenteux, le score de disponibilité des médicaments essentiel étant qualifié de très faible (19%) et aucun établissement de santé ne disposant de tous. Il en ressort également que les établissements de santé offrant des services de chirurgie de base sont insuffisants et que les médicaments essentiels les plus accessibles ne sont pas ceux prescrits à la requérante, la metformine, qui en fait partie, arrivant à la fin, son score de disponibilité étant de 2 %. En première instance, le préfet avait, pour sa part, produit, après la clôture de l'instruction une fiche " MedCoi " datée de 2015 faisant apparaître que certains médicaments prescrits à la requérante sont disponibles en Guinée, notamment la metformine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les diverses pathologies dont est atteinte Mme A..., si elles apparaissaient stabilisées à la date de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, nécessitaient un traitement différent de celui qui lui a été prescrit au cours de la période de plus de cinq années au cours de laquelle elle a bénéficié d'un titre de séjour au titre de son état de santé. Or la fiche " MedCoi " déjà mentionnée ne fait pas apparaître comme accessibles l'ensemble des médicaments et soins prescrits à Mme A... à raison desdites pathologies, telles que mentionnées dans son dossier médical transmis par l'OFII. Par suite, et en l'absence d'observations produites par le préfet en première instance et en appel, ou par l'OFII qui a été attrait dans la procédure en qualité d'observateur, Mme A... est fondée à soutenir que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que cette décision est illégale et doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, celles l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

7. Eu égard au motif d'annulation, par le présent arrêt, de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A..., il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de la munir sous quinze jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Guérault, avocat de Mme A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Guérault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 août 2022 est annulé, ensemble l'arrêté du préfet du Rhône du 24 décembre 2021.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A... une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de la munir sous quinze jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Guérault au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Guérault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône, à Me Guérault, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. C...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03356
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-13;22ly03356 ?
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