La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°22LY02973

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 22 juin 2023, 22LY02973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 11 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2200509 du 31 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 octo

bre 2022, M. B..., représenté par Me Guerault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 11 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2200509 du 31 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Guerault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en cas d'annulation du refus de titre de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour du préfet, qui n'a pas régularisé sa situation malgré ses efforts d'intégration, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La préfète du Rhône à laquelle la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen né le 15 décembre 1991, est entré irrégulièrement en France au cours du mois de février 2018. Après le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2019, il a déposé, le 17 mars 2021, une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Il relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a opposé, sur le double fondement des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays de destination.

2. M. B..., qui ne conteste pas qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiant, fait valoir que le préfet aurait dû, eu égard aux efforts qu'il a accomplis à son arrivée en France, décider de lui délivrer, à titre dérogatoire, un titre de séjour en cette qualité.

3. M. B..., qui a indiqué avoir obtenu un diplôme de licence en économie finances en 2016 en Guinée, a été inscrit au cours des années universitaires 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 en deuxième année de licence (L2) économie gestion en France. Bien qu'il ait réussi à valider son semestre 4 de L2 au cours de l'année 2019/2020, il n'est jamais parvenu à valider son semestre 3 pour lequel il a échoué à quatre reprises. Dans ces conditions, quand bien même il se trouvait dans une situation précaire rendant difficile la poursuite de ces études et que postérieurement à la décision en litige il a été autorisé à s'inscrire en troisième année de licence (L3) d'économie et gestion, en refusant de régulariser à titre exceptionnel sa situation, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Pour le surplus, M. B... reprend en appel le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, d'écarter ce moyen.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme A... C..., présidente-assessure,

Mme Agathe Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

M.-T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02973
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-22;22ly02973 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award