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22/06/2023 | FRANCE | N°22LY03437

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 22 juin 2023, 22LY03437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 7 décembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2202792 du 9 août 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme C..

., représentée par Me Guérault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 7 décembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2202792 du 9 août 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme C..., représentée par Me Guérault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 août 2022 ainsi que les décisions du 7 décembre 2021 du préfet du Rhône la concernant ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans le délai de deux mois, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'un récépissé sous huitaine à compter de la notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet du Rhône ne pouvait légalement lui opposer une entrée irrégulière sur le territoire français alors qu'elle est entrée mineure sur le territoire et qu'elle possédait lors de son entrée, un passeport biométrique en sa qualité de ressortissante de Bosnie-Herzégovine qui la dispensait de visa pour circuler pendant trois mois en territoire Schengen ; elle entre dans le champ de l'article L. 422-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle est entrée à l'âge de 14 ans en France, elle y a poursuivi toute sa scolarité et n'est ainsi pas assujettie à la condition de visa long séjour ; en lui refusant un titre de séjour en qualité d'étudiante à titre exceptionnel, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, compte tenu de ses progrès et de son parcours scolaire depuis son arrivée en France ;

- elle justifie de motifs d'admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour demandé au titre de sa vie privée et familiale méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du même code.

Le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis,

- et les observations de Me Guérault pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante de la République de Bosnie-Herzegovine née le 18 août 2000, est entrée en France en septembre 2014 accompagnant ses parents et son frère, lui aussi mineur. Elle relève appel du jugement n° 2202792 du 9 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 décembre 2021 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de renvoi.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Rhône lui a opposé l'irrégularité de son entrée et a par ailleurs relevé que, si elle avait suivi une scolarité en France, obtenu son baccalauréat " sciences de la vie et de la terre " en juin 2019, elle n'avait validé aucune année universitaire depuis l'obtention de son baccalauréat après son inscription première année de PACES (première année commune aux études de santé) puis en première année de licence de physique-chimie. La requérante conteste le motif tiré de l'entrée irrégulière sur le territoire en se prévalant de sa qualité de mineure lors de son entrée sur le territoire et de la possession d'un passeport biométrique l'autorisant à circuler dans le territoire Schengen sans visa pendant trois mois. Toutefois, ces circonstances ne sauraient exonérer Mme C... de la présentation d'un visa long séjour pour poursuivre ses études en France, dès lors que sa présence et sa scolarité poursuivie en France depuis ses quatorze ans ne lui offraient pas la possibilité de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour étudiant et qu'il est constant qu'à sa majorité, elle s'est maintenue en France en situation irrégulière aux côtés de ses parents, eux-mêmes en situation irrégulière depuis leur entrée sur le territoire. Par suite c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour étudiant.

4. Par ailleurs, alors qu'elle ne remplissait pas la condition tenant à l'entrée régulière en France, Mme C... ne pouvait se prévaloir du second alinéa de l'article L. 422-1 précité lui permettant de se dispenser de la présentation d'un visa long séjour. Enfin, malgré les aspects méritoires de son parcours scolaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour étudiant, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le jugement qu'il convient d'adopter, les moyens tirés de ce que le refus de séjour méconnaitrait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme A... D..., présidente-assessure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La rapporteure,

Christine Psilakis

Le président,

Philippe Arbarétaz

La greffière,

Marie-Thérèse Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY003437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03437
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-22;22ly03437 ?
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