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04/07/2023 | FRANCE | N°21LY04306

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 04 juillet 2023, 21LY04306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Ruy-Montceau s'est opposé à la déclaration préalable du 6 septembre 2018 déposée en vue de la construction d'une terrasse et d'un escalier d'accès extérieur sur leur terrain.

Par un jugement n° 1900878 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 déce

mbre 2021, M. B..., représenté par la SCP Garnier-Baele, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Ruy-Montceau s'est opposé à la déclaration préalable du 6 septembre 2018 déposée en vue de la construction d'une terrasse et d'un escalier d'accès extérieur sur leur terrain.

Par un jugement n° 1900878 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. B..., représenté par la SCP Garnier-Baele, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2018 du maire de la commune de Ruy-Montceau ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ruy-Montceau une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux, qui retient que l'article 2 du chapitre I du titre II du plan local d'urbanisme (PLU) n'admet aucun travaux dans les sous-secteurs RG, est entaché d'erreur de droit et le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement sur ce point ;

- l'arrêté litigieux est lui-même insuffisamment motivé au regard de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, ou du moins sa motivation est ambigüe, voire contradictoire, notamment avec l'article 2 du plan local d'urbanisme ;

- le projet, qui repose sur une étude géotechnique, vise à renforcer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité des biens et constitue de l'entretien et de la gestion des constructions existantes au sens des dispositions applicables du PLU, lesquelles ne peuvent viser exclusivement la réduction de l'exposition des personnes aux risques naturels ; au demeurant, le projet ne concerne pas une façade exposée au sens du plan local d'urbanisme et n'aggrave pas les risques existants ni n'en crée de nouveaux ;

- la commune, qui a accordé des autorisations de construire dans le même secteur, soumis aux mêmes prescriptions d'urbanisme notamment en matière d'aléas liés à des glissements de terrain, a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques en s'opposant à son projet.

Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, la commune de Ruy-Montceau, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 juin 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire de parcelles cadastrées ..., situées ... à Ruy-Monceau, dans le quartier des Cantinières, qui sont classées en zone Uh par le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Il a déposé, le 6 septembre 2018, une déclaration préalable de travaux en vue de la construction d'une terrasse desservie par un escalier extérieur. Par arrêté du 2 octobre 2018, le maire de la commune de Ruy-Monceau s'est opposé à la construction de cette terrasse. Il a rejeté le 11 décembre 2018 le recours gracieux de M. B.... M. et Mme B... ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. M. B... relève appel du jugement par lequel ce dernier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. (...) ".

3. L'arrêté en litige vise le code de l'urbanisme et le PLU de la commune de Ruy-Montceau approuvé le 3 octobre 2016 et modifié le 6 juillet 2017, ainsi que la carte des aléas qui y est annexée. Il cite notamment les dispositions sur lesquelles il se fonde et notamment, d'une part, celles de l'article 1er du chapitre I du titre II du règlement du PLU " Dispositions applicables à toutes les zones " et mentionne celles de l'article 2, qui font obstacle au projet en litige, et, d'autre part, celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il décrit également le projet de régularisation, pour lequel un procès-verbal d'infraction a été dressé, en relevant qu'il est situé en zone de glissement moyen (RG) sur la carte des aléas, dans laquelle les articles 1er et 2 du chapitre I du titre II du règlement du PLU interdisent les constructions ainsi que les affouillements et exhaussements, et en ajoutant, qu'en l'absence de réduction des risques, ce projet est également de nature à porter atteinte à la sécurité publique en méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. L'arrêté attaqué comprend par suite les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne résulte pas des pièces du dossier que le maire de Ruy-Montceau n'aurait pas ainsi indiqué tous les motifs de refus fondant la décision en litige d'opposition à la déclaration préalable présentée. La circonstance qu'il comporterait une motivation erronée en droit ou en fait ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes du chapitre I " Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel " du titre II " Dispositions applicables à toute les zones " du PLU de la commune de Ruy-Montceau, alors en vigueur : " Les sous-secteurs exposés à des risques naturels sont indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d'aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l'aléa) : (...) - les sous-secteurs inconstructibles sauf exceptions : (...) • RG liés à des risques de glissement de terrain (...). ". Aux termes de l'article 1 " Occupations et utilisations du sol interdites " du même chapitre I : " 1. Dans les secteurs indicés RG (...), toute construction en dehors des exceptions définies à l'article 2 respectant les conditions énoncées à cet article (...). ". Aux termes de l'article 2 " Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières " du même chapitre I : " Sont admis sous conditions : (...) 10. Dans les sous-secteurs indicés RG (...) où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve, notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés à condition d'être admis dans la zone et lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent : a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment, les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes, et de la réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité (...), f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques (...). ".

5. Il est constant que les parcelles appartenant à M. B... sont classées en zone Uh du règlement du PLU, dans un sous-secteur indicé RG lié à des risques de glissement de terrain au titre de ce règlement, figurant comme tel sur la carte des aléas. Ainsi, en application des dispositions précitées, toute construction sur ces parcelles est interdite, à moins de rentrer dans une des hypothèses listées par l'article 2 du chapitre I du titre II du règlement du PLU et à condition que le règlement de la zone Uh autorise une telle hypothèse.

6. En l'espèce, le projet de M. B... porte sur la construction d'une terrasse avec un mur de soutènement en béton, des affouillements et remblaiements, une dalle en béton et un escalier extérieur en béton. S'il est présenté, dans le formulaire Cerfa de la déclaration, comme tendant à remplacer une petite terrasse " vétuste " et un escalier extérieur " obsolète ", " dans le but de sécuriser la terrasse et l'accès principal de l'habitation ", les travaux entrepris, qui étendent de manière substantielle cette terrasse, à laquelle l'escalier est accolé, après démolition de l'existant et réalisation de travaux d'affouillements et d'exhaussements et d'un mur, ne peuvent être regardés comme correspondant à des travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes au sens du a) de l'article 2 précité. Par ailleurs, M. B... ne se prévaut d'aucune norme d'habitabilité ou de sécurité qui serait méconnue et que son habitation serait tenue de respecter. Ainsi, en admettant même que la terrasse et l'escalier préexistants étaient obsolètes et rendaient difficile pour Mme B..., compte tenu de sa pathologie, l'accès à son habitation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction en cause constituerait une extension limitée et nécessaire à une mise aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité de l'habitation au sens du b) de l'article 2 précité. Enfin, le projet ne peut davantage être regardé comme correspondant aux " travaux et aménagements de nature à réduire les risques " au sens du f) du même article 2, dès lors que cette disposition vise la réduction des risques naturels au titre duquel le classement du sous-secteur RG est opéré et non la sécurité que présenterait le nouvel ouvrage pour ses utilisateurs et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le projet en cause, que la façade soit ou non exposée, réduirait les risques de glissement de terrain identifiés par les documents annexés au PLU de la commune sur la parcelle en cause. Par suite, c'est sans erreur de droit que le maire a opposé les dispositions précitées des articles 1er et 2 du chapitre I du titre II du règlement PLU pour s'opposer à la déclaration préalable en litige, alors même que l'arrêté indique, à tort, que les constructions sont interdites dans la zone en cause, sans mentionner expressément l'existence d'exceptions à ce principe, prévues à l'article 2. En jugeant que M. B... n'était pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de ces dispositions, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen soulevé par celui-ci, tiré de l'erreur de droit affectant l'arrêté en litige dans l'application des dispositions du règlement du PLU.

7. Pour s'opposer au projet en litige, le maire a, en outre, indiqué faire application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, selon lequel : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

8. M. B... conteste l'existence d'un risque pour la sécurité qui serait lié à son projet, en se prévalant d'une étude réalisée par le cabinet IMS RN le 3 octobre 2017, qu'il a mandaté dans le cadre du dépôt de sa déclaration préalable. Selon ce document, " la parcelle et les avoisinants ne comportent aucun indice d'instabilité récente, active ou stabilisée, superficielle ou profonde ", et " les bâtiments, voiries et infrastructures ne présentent pas de désordre significatif ". Le cabinet IMS RN estime qu'il n'y a pas de risque de glissement de terrain lié au projet, notamment dans la mesure où celui-ci se situe en aval de la maison de M. B.... Cependant, une telle étude, eu égard notamment à son imprécision, ou encore au secteur réduit sur laquelle elle porte, ne permet pas d'écarter l'existence de risques de glissements de terrain constatés par la carte des aléas annexée au PLU de la commune, qui n'est d'ailleurs pas arguée d'illégalité. Ainsi, et alors même que la terrasse qui fait l'objet du projet en litige se situe en aval de la construction existante, le maire pouvait légalement opposer les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au projet de M. B... au regard de l'atteinte à la sécurité publique que constitue le risque de glissement de terrain identifié par les documents d'urbanisme de la commune et alors que le projet était de nature à accroître ces risques. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation.

9. En troisième lieu, à l'appui de ses conclusions, M. B... soulève le même moyen que celui déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de la méconnaissance du principe d'égalité. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

11. La commune de Ruy-Montceau n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions de M. B... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Ruy-Montceau dans l'instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Ruy-Montceau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Ruy-Montceau.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. C...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY04306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04306
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP GARNIER et BAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-04;21ly04306 ?
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