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04/07/2023 | FRANCE | N°22LY03827

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 04 juillet 2023, 22LY03827


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2207066 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Praliaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2207066 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Praliaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3,1 et 9,1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour et dès lors qu'il peut bénéficier d'un certificat de résidence de plein droit ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- et les observations de Me Praliaud, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 26 janvier 1984 à Soke (Turquie), de nationalité turque, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 février 2019. Après une première mesure d'éloignement non exécutée du 23 décembre 2020, il a sollicité la régularisation de sa situation sur le territoire français, sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 août 2022, le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Il relève appel du jugement du 8 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Les moyens tirés, en premier lieu, de ce que le refus de séjour en litige méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3,1 et 9,1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de ce qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en deuxième lieu, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour et dès lors qu'il peut bénéficier d'un certificat de résidence de plein droit et, en dernier lieu, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY03827 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03827
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : PRALIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-04;22ly03827 ?
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