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06/07/2023 | FRANCE | N°22LY02075

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 juillet 2023, 22LY02075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101640 du 20 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistr

ée le 11 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Faure Cromarias, demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101640 du 20 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Faure Cromarias, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation, en lui délivrant un récépissé l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis régulier du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; en particulier, cet avis est dépourvu de signatures originales ;

- le préfet aurait dû solliciter un avis complémentaire du collège de médecins du fait de l'aggravation de son état de santé et de la mise en place d'un nouveau traitement ;

- le préfet aurait dû saisir de sa situation la commission du titre de séjour ;

- cette décision est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne que son épouse est en situation irrégulière et n'a pas demandé de titre de séjour ; le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen, entachant son jugement d'un défaut de motivation ;

- cette décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision désignant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observations.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant géorgien, né le 6 janvier 1977, est entré en France le 10 octobre 2018, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 décembre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 avril 2019. Le 17 mai 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 23 avril 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. C... relève appel du jugement du 20 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient M. C..., le magistrat désigné du tribunal administratif a répondu, au point 11 de son jugement, au moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet du Puy-de-Dôme quant à la situation administrative de son épouse. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce jugement doit être écarté.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement contesté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

5. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, d'autre part : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

6. La décision de refus de séjour contestée a été prise après un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 octobre 2020, produit en première instance, collège composé de praticiens figurant sur la liste nationale des médecins désignés pour y siéger, annexée à la décision du 18 novembre 2019 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis comporte les indications prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Si M. C... fait valoir que les signatures des membres du collège ont été apposées par des fac-similés, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause leur authenticité, ni l'identité des signataires. L'intéressé ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de ces dispositions, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du 16 octobre 2020 doit être écarté.

7. M. C... fait valoir qu'entre la date de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le refus de titre de séjour, son état de santé s'est aggravé et a nécessité la mise en place d'un nouveau traitement. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, en l'absence d'éléments probants de nature à établir que cette modification était, en elle-même, susceptible de remettre en cause le sens de cet avis et à le faire regarder comme obsolète.

8. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. C..., le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur l'avis précité du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé, qui est atteint d'une hépatite C, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. M. C..., qui fait état d'un certificat médical de son médecin généraliste daté du 16 septembre 2020 mentionnant qu'il relève d'un traitement antiviral de type Epclusa ou Maviret et d'une ordonnance du 24 novembre 2020 lui prescrivant le médicament Maviret, n'établit pas, par la seule production de courriels émanant des laboratoires pharmaceutiques qui commercialisent ces médicaments indiquant qu'ils ne sont pas distribués en Géorgie, que des traitements contenant les mêmes substances actives et/ou des substances actives substituables n'y seraient pas disponibles, et ce alors que tant la fiche Medcoi Géorgie, produite par les deux parties en première instance, que le courrier du 25 mars 2016 du médecin conseil de l'ambassade de France en Géorgie, produit par le préfet devant le tribunal administratif, mentionnent que la prise en charge des hépatites C est possible dans ce pays. Enfin, si M. C... fait valoir qu'il ne pourrait accéder effectivement à un traitement approprié, pour des raisons financières, en l'absence de prise en charge par le système d'assurance maladie géorgien, il n'apporte aucun justificatif, notamment sur ses ressources, à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. M. C... se prévaut de son état de santé et de la présence en France de son épouse, Mme A... C..., dont la demande de titre de séjour était en cours d'instruction à la date du refus de séjour contesté. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus que la pathologie dont est atteint l'intéressé ne justifie pas son maintien sur le territoire national. Par ailleurs, si Mme C..., également de nationalité géorgienne, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en décembre 2020, en invoquant l'état de santé de son époux, demande en cours d'instruction à la date de la décision en litige, cette seule circonstance, qui ne traduit pas l'existence, pour l'intéressée, d'un droit au séjour pérenne en France, ne suffit pas à établir que M. C... dispose, sur le territoire national, de liens familiaux anciens, stables et intenses, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans en Géorgie, pays dans lequel la cellule familiale qu'il forme avec son épouse et leurs deux enfants mineurs peut se reconstituer. Si le préfet du Puy-de-Dôme a indiqué par erreur, dans la décision contestée, que Mme C... était en situation irrégulière et n'avait pas demandé de titre de séjour, il résulte de l'instruction qu'il aurait porté la même appréciation sur la situation du requérant au regard de ses liens familiaux en France s'il avait pris en compte la demande de régularisation en cours d'examen de cette dernière. Enfin, M. C... ne justifie pas d'une insertion particulièrement notable dans la société française. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. C... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

12. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 12 et 13 de sa décision.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

14. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent arrêt.

15. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. C... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application, ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, M. C... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent arrêt, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

19. M. C... pouvant, ainsi qu'il a été dit au point 9, bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie faute de pouvoir y bénéficier d'une prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

20. En dernier lieu, eu égard à sa situation médicale et personnelle telle que décrite précédemment, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision désignant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

21. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2023.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02075
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-06;22ly02075 ?
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