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08/08/2023 | FRANCE | N°21LY03410

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 08 août 2023, 21LY03410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... E..., M. B... D..., M. A... F... et M. G... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie les a mis en demeure de quitter dans le délai de vingt-quatre heures le terrain qu'ils occupent avec d'autres personnes à Juvigny.

Par jugement n° 2107033 du 22 octobre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée

le 25 octobre 2021, MM. E... et autres, représentés par Me Roure, demandent à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... E..., M. B... D..., M. A... F... et M. G... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie les a mis en demeure de quitter dans le délai de vingt-quatre heures le terrain qu'ils occupent avec d'autres personnes à Juvigny.

Par jugement n° 2107033 du 22 octobre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 25 octobre 2021, MM. E... et autres, représentés par Me Roure, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 octobre 2021 ainsi que l'arrêté du 19 octobre 2021 du préfet de la Haute-Savoie les concernant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté ne mentionne pas l'identité des personnes qu'il concerne ;

- l'expulsion ne pouvait être ordonnée dès lors que le président de la communauté d'agglomération n'a pu valablement interdire par arrêté le stationnement sur le territoire de la communauté d'agglomération Annemasse agglo, faute pour celle-ci de respecter ses obligations en matière de création d'aires d'accueil.

Par mémoire enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du même jour, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Psilakis, rapporteure,

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 19 octobre 2021, le préfet de la Haute-Savoie a, sur demande du président de la communauté d'agglomération Annemasse-Les-Voirons, mis en demeure les propriétaires et occupants de résidences mobiles installées sans autorisation sur le territoire de la commune de Juvigny de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures. Par un jugement du 22 octobre 2021, dont M. E... et autres relèvent appel, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté en litige n'identifie pas chacune des personnes présentes sur le site d'occupation ne suffit pas pour en retenir l'illégalité dès lors que l'arrêté vise " le groupe de gens du voyage installé illicitement dans la zone Tecnosite d'Altéa à Juvigny " et que la décision attaquée a été affichée sur le site et donc portée à la connaissance de l'ensemble des occupants.

3. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " (...) L'établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire (...). ". Aux termes de l'article 9 de cette loi : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2. (...). / II. En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques (...). ".

4. Aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : " Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. ".

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du tableau de suivi des obligations de l'établissement tenu à jour par le préfet de la Haute-Savoie, qu'à la date de l'arrêté en litige, le 19 octobre 2021, la communauté d'agglomération Annemasse-Les-Voirons, dont la commune de Juvigny est membre, satisfaisait à ses obligations de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires et terrains dont le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage de la Haute-Savoie 2019-2025 a prévu la réalisation sur son territoire, consistant, à l'échéance du 1er janvier 2021, en la création de vingt-six places de terrains familiaux locatifs et trente-deux places en aires permanentes d'accueil. La circonstance que des aires aient fait l'objet d'une fermeture ponctuelle postérieurement à l'arrêté en litige ou que d'autres aires n'aient plus de disponibilités pour accueillir les requérants à la date de cet arrêté est sans incidence sur la légalité de ce dernier. Par ailleurs, M. E... et autres ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester cet arrêté, de ce que des aires d'accueil des gens du voyage implantées sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale limitrophes à celui d'Annemasse-Les-Voirons sont fermées. Par suite, le moyen tiré de ce que les requérants ne pouvaient être mis en demeure de quitter les lieux par le préfet de la Haute-Savoie, faute pour la communauté d'agglomération Annemasse-Les-Voirons de remplir les conditions posées par le I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, notamment de respecter ses obligations en matière de création d'aires d'accueil, n'est pas fondé et doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E... et autres une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., premier dénommé, pour tous les requérants, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023.

La rapporteure,

C. Psilakis

La présidente,

A. Evrard

La greffière,

M.-A. Boizot

La République mande et ordonne au le ministre de la transition écologique et de de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY03410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03410
Date de la décision : 08/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-03 Police. - Polices spéciales. - Police des gens du voyage.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : ROURE SANDRINE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-08-08;21ly03410 ?
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