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21/09/2023 | FRANCE | N°23LY00488

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 21 septembre 2023, 23LY00488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Drôme l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2300076 du 12 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tr

ibunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Drôme l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2300076 du 12 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février et 1er septembre 2023, M. B..., représenté par Me Gay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 2 janvier 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer son dossier ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire, méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et cette obligation de quitter le territoire français a été exécutée ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais, est entré sur le territoire français irrégulièrement, en mai 2014 où il s'est maintenu sous couvert d'autorisations provisoires de séjour délivrées en tant que parent d'enfant malade, dont la dernière était valable jusqu'au 1er décembre 2022 à la suite d'une dernière demande du 24 août 2022. Par un arrêté en date du 2 janvier 2023, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par une décision du même jour, elle a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 12 janvier 2023 qui a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...) Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ".

3. M. B... soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors que deux condamnations ont été prononcées il y a plus de six ans et que la majorité de ses condamnations se limitent à des faits relatifs à la conduite de véhicule. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a fait l'objet entre 2014 et 2022 de quatre condamnations pour des faits de vol et de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique sans permis. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de la nature des délits commis par M. B..., de leur réitération, et du comportement de l'intéressé, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète de la Drôme a pu considérer qu'il représentait une menace pour l'ordre public. Par suite M. B... n'est pas fondé soutenir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une autorisation provisoire séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que la mesure d'éloignement contestée serait, en conséquence, entachée d'illégalité alors au demeurant qu'il aurait exécuté cette obligation postérieurement au jugement de première instance.

4. Il y a lieu d'écarter par les mêmes motifs que le magistrat désigné les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "

6. Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, la préfète de la Drôme, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'assignation à résidence :

7. M. B... n'est pas fondé à demander son annulation par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée à la préfète de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY00488 2

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00488
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-21;23ly00488 ?
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