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13/10/2023 | FRANCE | N°22LY01533

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 octobre 2023, 22LY01533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2105935 du 25 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour
r>Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. A..., représenté par Me Dachary, demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2105935 du 25 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. A..., représenté par Me Dachary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation notamment au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; le préfet n'a pas examiné s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ;

- un vice de procédure entache l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, quant à l'existence d'une délibération collégiale via une conférence téléphonique ou audiovisuelle, en l'absence de communication des extraits Thémis relatifs à cette délibération ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Rhône ne s'est fondé que sur l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé par la Direccte pour rejeter sa demande ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de ce même article L. 313-14 ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 13 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- et les observations de Me Saidi pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 7 octobre 1989, de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France le 16 octobre 2017. Après rejet de sa demande d'asile, il a présenté le 11 mars 2020 une demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 avril 2021, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A... relève appel du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2021 rejetant sa demande dirigée contre ces décisions.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 avril 2021 :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... en raison de son état de santé, le préfet du Rhône s'est approprié le sens de l'avis rendu le 11 juin 2020 par le collège de médecins de l'OFII estimant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourra effectivement y bénéficier d'un traitement approprié.

4. Pour contester cette analyse, le requérant fait état de ce qu'il souffre d'une schizophrénie depuis 2018, qu'il est régulièrement suivi sur le territoire national et y bénéficie d'un traitement antipsychotique par injection. Il est constant que la molécule qui lui est prescrite, le palipéridone, absente de la liste des médicaments essentiels, n'est pas disponible dans son pays d'origine. Si le préfet du Rhône a fait état en première instance de ce qu'un traitement par l'Olanzapile serait possible en Côte-d'Ivoire, le requérant précise qu'une telle substitution de traitement est impossible dans sa situation. A l'appui de cette allégation, il produit à hauteur d'appel un certificat médical émanant d'un praticien exerçant au centre médico-psychologique de Villeurbanne, selon lequel il est soigné par le Xeplion, et faisant état du risque de rechute en cas de changement de traitement. Il se prévaut en outre d'articles médicaux précisant que les antipsychotiques de seconde génération sont associés à un risque accru de diabète de type 2 et que la prise de ce traitement peut détériorer la glycémie. Dans ces conditions, les éléments produits par M. A..., qui ne sont pas contredits par le préfet du Rhône, lequel n'a pas présenté d'écritures en défense, alors que le requérant présente un diabète et une hypertension artérielle, sont de nature à contredire efficacement l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 11 juin 2020. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le refus de titre de séjour opposé à M. A... et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français sous quatre-vingt-dix jours et la fixation du pays de destination doivent être annulés.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

7. Eu égard au motif d'annulation, par le présent arrêt, de la décision de refus de titre de séjour, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à M. A... une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Dachary, avocate de M. A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Dachary renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2105935 du 25 novembre 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon et les décisions du 20 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination de son éloignement sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A... une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Dachary la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01533
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DACHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-13;22ly01533 ?
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