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15/11/2023 | FRANCE | N°22LY02285

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 novembre 2023, 22LY02285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2203509 du 24 juin 2022, la magistrate désigné

e par le président du tribunal administratif de Grenoble l'a admis au bénéfice de l'aide...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2203509 du 24 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a réservé les moyens et conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 jusqu'à ce qu'il soit statué par jugement en formation collégiale, et rejeté le surplus de la demande.

Par un jugement n° 2203509 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et ses conclusions au titre des frais de l'instance.

Procédure devant la cour

I- Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 sous le n° 22LY02285 et des mémoires enregistrés les 28 décembre 2022 et 4 avril 2023, M. A..., représenté par Me Guérault, avocat, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 24 juin 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 3 juin 2022 en ce qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, jusqu'au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de saisir le service compétent en vue de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de trente jours, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, s'il n'obtenait pas l'aide juridictionnelle, le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre intérêt au taux légal.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français viole le 3° et le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- ces mesures sont illégales en ce qu'elles sont fondées sur le refus de délivrance d'un titre de séjour, qui viole également les mêmes stipulations ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- sa présence en France ne menace pas l'ordre public ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée.

Par des mémoires enregistrés le 3 février 2023 et le 9 juin 2023 (ce dernier n'ayant pas été communiqué) le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A... par une décision du 19 octobre 2022.

Par ordonnance du 12 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2023.

II- Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 23LY01192 et un mémoire enregistré le 4 avril 2023, M. A..., représenté par Me Guérault, avocat, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 3 juin 2022 en ce qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de le munir d'un récépissé l'autorisant à séjourner et travailler en France dans un délai de huit jours à compter de la même date une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours, jusqu'au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, s'il n'obtenait pas l'aide juridictionnelle, le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre intérêt au taux légal.

Il soutient que :

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée.

- sa présence en France ne menaçant pas l'ordre public, le refus de lui délivrer un titre de séjour viole l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de lui délivrer un titre de séjour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A... par une décision du 1er février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né en 1983, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Varce, a saisi le préfet de l'Isère le 1er juillet 2019 d'une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, en faisant valoir sa qualité de parent d'enfants français. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... relève appel des jugements des 24 juin et 30 septembre 2022 par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

2. Les deux requêtes de M. A... sont dirigées contre des jugements rendus sur la même demande dont il avait saisi le tribunal administratif de Grenoble, tendant à l'annulation du même arrêté du 3 juin 2022. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Par des décisions du 19 octobre 2022 et du 1er février 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon a refusé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de cette aide ne peuvent être que rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 30 septembre 2022 et du refus de délivrance d'un titre de séjour :

4. Par le jugement du 30 septembre 2022 contesté, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre le refus de renouvellement de son titre de séjour, au motif que celles-ci n'étaient assorties d'aucun moyen. Dans son appel, M. A... ne conteste pas cette irrecevabilité. Dans ces circonstances, les moyens par lesquels il conteste la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour doivent être écartés comme inopérants.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ".

6. Pour prendre la mesure d'éloignement litigieuse, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le motif tiré de ce que le renouvellement du titre de séjour de M. A... lui avait été refusé.

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour :

7. En premier lieu, M. A... a été condamné le 8 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, vol et violence n'ayant pas entraîné d'incapacité sur son ex conjointe. Le 2 mai 2017, il a été condamné par la même juridiction à une peine d'emprisonnement de six mois et à une peine de confiscation pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui en récidive, et violation de domicile. Le 23 mars 2020, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an et six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pour des violences aggravées ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours à l'égard de son ex conjointe. Le 1er mars 2022, il a été provisoirement incarcéré et par un jugement du 7 mars suivant, le juge d'application des peines a révoqué ce sursis à hauteur de six mois, pour violation des conditions qui lui étaient associées, à savoir les interdictions d'entrer en contact avec la victime et de l'approcher, les justifications invoquées par l'intéressé n'ayant pas été considérées légitimes. Si le requérant fait valoir que les faits délictueux les plus récents pour lesquels il a été condamné étaient anciens de deux ans et demi à la date de l'arrêté attaqué, le juge d'application des peines a relevé l'ouverture d'une enquête pour une altercation entre l'intéressé et la mère de ses enfants survenue le 24 décembre 2021. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, de leur caractère répété, et de ce que le requérant avait été incarcéré pour violation des conditions de son sursis avec mise à l'épreuve, c'est à bon droit que le préfet de l'Isère s'est fondé sur le motif tiré de ce que la présence du requérant en France menaçait l'ordre public, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. A... fait valoir qu'il est père de trois enfants de nationalité française qui résident en France, où vit également l'un de ses frères, et il invoque la durée de son séjour en France, ainsi que les problèmes de santé pour lesquels il y est pris en charge. Toutefois, eu égard à la menace qu'il représente pour l'ordre public, le refus de renouveler son titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts motivant ce refus, et le moyen tiré de ce qu'il violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors être accueilli.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. M. A... a été condamné à plusieurs reprises pour des délits commis au détriment de la mère des trois enfants de nationalité française dont il se prévaut de la présence en France. Dans ces circonstances, et en dépit des déclarations au demeurant peu circonstanciées de la mère de ces enfants, le refus de renouveler le titre de séjour du requérant ne méconnaît pas leur intérêt supérieur, et le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-7 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ". Il résulte de ces dernières dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de cet article.

13. M. A... ne justifie pas des conditions dans lesquelles il a reconnu sa fille née postérieurement à son divorce, et par suite n'établit pas exercer sur elle l'autorité parentale. S'agissant des deux autres enfants, s'il produit des permis de visite délivrés à l'un d'entre eux et à sa jeune sœur pour la période durant laquelle il était incarcéré, ainsi que des attestations aux termes desquelles il lui aurait effectivement rendu visite, et contribuerait financièrement à l'entretien de ses enfants, ces pièces, rédigées dans des termes non circonstanciés, n'établissent pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Ainsi, le requérant n'établit pas qu'il remplissait les conditions pour la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère devait saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de lui accorder un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne les autres moyens :

15. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".

16. D'une part, si M. A... soutient avoir résidé régulièrement en France depuis 2005, il ne produit pas la copie de ses titres de séjour justifiant le caractère continu de ce séjour, et n'allègue pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, il restait titulaire d'un titre ou d'un récépissé en cours de validité. Il ne remplit par suite pas les conditions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. D'autre part, comme cela a été exposé au point 13 ci-dessus, M. A... ne justifie pas exercer l'autorité parentale sur la fille née postérieurement à son divorce, ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux autres enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Dès lors, il ne remplit pas davantage les conditions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

18. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés ci-dessus, l'obligation faite à M. A... de quitter le territoire français sans délai ne porte pas au droit du requérant à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de ce que ces mesures méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent dès lors être accueillis.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :

19. En premier lieu, M. A... a résidé régulièrement en France à compter de l'année 2005, au cours de laquelle il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une Française. Toutefois, il a divorcé et a interdiction d'entrer en contact ou d'approcher la mère de ses trois enfants, qui peuvent lui rendre visite dans son pays d'origine. Sa présence en France constitue en outre une menace pour l'ordre public. Dans ces circonstance, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée de deux ans ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Le moyen tiré de ce que cette interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut part suite être accueilli.

20. En deuxième lieu, M. A... justifie entretenir des liens avec ses enfants, les deux plus jeunes lui ayant notamment rendu visite au cours de sa détention. Toutefois, il a été condamné à plusieurs reprises pour des délits commis au détriment de leur mère, qu'il a interdiction d'approcher. Dans ces circonstances, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de ses enfants, et le moyen tiré de ce que cette mesure violerait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 3 juin 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

22. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

23. M. A... n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut pas se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour mette à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés pour l'instance par M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : Les requête n° 22LY02285 et n° 23LY01192 de M. A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

Nos 22LY02285 et 23LY01192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02285
Date de la décision : 15/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-15;22ly02285 ?
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