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12/06/2003 | FRANCE | N°01MA00282

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 12 juin 2003, 01MA00282


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 avril 2001 sous le n° 01MA00282, présentée pour M. Lhou X, demeurant chez M. Y... Y, ..., par Me X..., avocat ;

M. Lhou X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 23 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 11 août 1998 rejetant sa demande de titre de séjour, ainsi que de la décision par laquelle ledit préfet a, le 23 septembre 1998, rejeté son recours gracieux ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 avril 2001 sous le n° 01MA00282, présentée pour M. Lhou X, demeurant chez M. Y... Y, ..., par Me X..., avocat ;

M. Lhou X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 23 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 11 août 1998 rejetant sa demande de titre de séjour, ainsi que de la décision par laquelle ledit préfet a, le 23 septembre 1998, rejeté son recours gracieux ;

2°/ d'annuler la décision du préfet de l'Hérault en date du 11 août 1998 et de lui ordonner de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;

Classement CNIJ : 335-02-03

C

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la décision du préfet de l'Hérault est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne mentionne pas précisément les faits invoqués comme l'exige la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'en effet il s'est efforcé de s'intégrer à la société française depuis cinq ans ; que le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen particulier de sa situation personnelle tant au regard de son pouvoir de régularisation qu'au regard de l'article 8 de la convention européenne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 9 mai 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Montpellier ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant, en conséquence, que les conclusions présentées par M. Lhou X sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Lhou X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de M. Lhou X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lhou X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 01MA00282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01MA00282
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-12;01ma00282 ?
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