La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2003 | FRANCE | N°99MA00195

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 19 juin 2003, 99MA00195


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 1999 sous le n°99MA0195, présentée pour l'Association Syndicale Autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON, représentée par son directeur en exercice, ayant son siège social Avenue du Groupe Naval d'Assaut, Lotissement MIRAMAR THEOULE-SUR-MER (06590), par Me X..., avocat ;

Classement CNIJ : 11-01-06-01

C

L'Association Syndicale Autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON demande à la Cour :

1°/ d'annuler le

jugement n°93-4448 en date du 3 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 1999 sous le n°99MA0195, présentée pour l'Association Syndicale Autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON, représentée par son directeur en exercice, ayant son siège social Avenue du Groupe Naval d'Assaut, Lotissement MIRAMAR THEOULE-SUR-MER (06590), par Me X..., avocat ;

Classement CNIJ : 11-01-06-01

C

L'Association Syndicale Autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°93-4448 en date du 3 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la Société Immobilière et Commerciale Hôtel Tour de l'Esquillon, la délibération de son assemblée générale en date du 27 juillet 1993 ;

2°/ de condamner la Société Immobilière et Commerciale Hôtel Tour de l'Esquillon à lui payer une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué a été rendu selon une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; qu'en effet, le greffe du tribunal administratif lui a transmis un mémoire produit par la société requérante faisant état d'éléments nouveaux, par pli reçu le 16 octobre 1998, soit le jour même de la clôture d'instruction intervenue, en application des dispositions de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, trois jours francs avant l'audience à laquelle l'affaire a été appelée ; qu'elle n'a pas été ainsi en mesure de répliquer audit mémoire qui n'a pas été écarté des débats ;

Elle soutient, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande déposée par la Société Immobilière et Commerciale Hôtel Tour de l'Esquillon devant le tribunal administratif n'était pas recevable dès lors que ladite demande ne comportait pas d'exposé des faits et que les moyens invoqués étaient peu motivés en méconnaissance des prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en outre, ladite demande dirigée plus particulièrement à l'encontre de la résolution n°8, relative à l'abandon du statut d'association syndicale autorisée et le retour au statut d'association syndicale libre, de la délibération contestée était dirigée non contre une décision administrative mais contre une simple proposition insusceptible de recours dès lors, qu'en application de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927, et plus particulièrement son article 69, seule l'autorité préfectorale est autorisée à prendre une telle décision ;

Elle soutient, en troisième lieu, sur le fond, que le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif ne pourra être confirmé dès lors que la circonstance que la convocation a été adressée par M. Z..., syndic professionnel, ce dernier effectuant une simple tâche matérielle, est sans influence sur la légalité de la délibération contestée dès lors que ce n'est pas M. Z... qui a pas convoqué l'assemblée générale en qualité de représentant légal de l'association mais bien le directeur ; qu'en effet, ladite convocation a été effectuée à la demande et pour le compte du directeur , par une personne habilitée pour ce faire , ainsi qu'il résulte du procès-verbal du conseil syndical en date du 22 mars 1990 lequel indique que le directeur donne pouvoir à M. Z... pour effectuer toutes les démarches administratives et comptables concernant l'association ; que ce pouvoir était régulier eu égard aux dispositions de l'article 16 des statuts de l'association ; qu'ainsi la convocation a été adressée par une personne dûment mandatée par le directeur conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires ;

Elle soutient, en quatrième lieu, sur les autres moyens invoqués en première instance, en ce qui concerne la résolution n°2, que le moyen invoqué est inopérant dès lors que le budget a bien été préparé par le directeur et que le quitus a été donné au bureau même si les comptes ont été présentés matériellement par le cabinet Z... ; que, s'agissant de la résolution n°3, celle-ci n'a pas entériné la prise en charge d'une dépense étrangère à l'objet poursuivi par l'association dès lors que M. B... avait pris à sa charge les honoraires exposés pour sa propre procédure ; que concernant la résolution n°6, la nomination de M. Z..., en qualité de secrétaire de l'association est parfaitement conforme aux stipulations de l'article 16 des statuts ; que s'agissant de la résolution n°8, elle a été adoptée dans le respect de l'article 15 des statuts et ne constitue pas, comme il a été dit ci-dessus un acte faisant grief ; que, contrairement à ce que soutenait la société demanderesse en première instance, qui n'a apporté aucune preuve au soutien de ses allégations, la délibération contestée a été prise aux conditions de majorité requises par l'article 12 des statuts et l'article 29 du décret du 18 décembre 1927 ; qu'à cet égard, l'absence de mention des nouvelles mutations sur la liste des propriétaires est sans influence dès lors que rien ne s'oppose, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence en la matière, qu'un nouveau propriétaire peut participer au fonctionnement de l'association bien qu'il ne soit pas inscrit sur la liste à partir du moment où il est établi qu'il possède des parcelles au sein du périmètre de l'association ; qu'ainsi les nouveaux propriétaires ont pu régulièrement participer à l'assemblée générale du 27 juillet 1993 ; que le moyen tiré de l'irrégularité tenant à l'absence de convocation collective n'est pas fondé dès lors que la convocation a été effectuée conformément à l'article 10 des statuts qui ont été approuvés par le préfet le 5 décembre 1990 ;

Vu l'exemplaire original de la requête susvisée, enregistré le 8 février 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense transmis par télécopie, enregistré le 7 décembre 1999, présenté pour la Société Immobilière et Commerciale Hôtel de la Tour d'Esquillon, représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat, et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que l'association appelante soit condamnée à lui payer la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que le motif d'annulation retenu par les premiers juges doit être confirmé dès lors que l'assemblée générale de l'association appelante, dont le fonctionnement et l'organisation est caractérisé par une confusion entre les deux catégories juridiques de l'association syndicale libre et l'association syndicale autorisée, a été convoquée en méconnaissance des dispositions de l'article 26 du décret du 18 décembre 1927 seul applicable à ladite association ; que les premiers juges auraient également pu retenir le moyen tiré de ce que la liste des membres appelés à prendre part à l'assemblée générale était inexacte à défaut pour le directeur de l'association d'avoir fait constater les mutations de propriétés intervenues depuis la création de ladite association en violation de l'article 23 du décret du 18 décembre 1927 ; que la procédure de convocation était irrégulière en ce que mise en oeuvre par une personne incompétente et n'a pas donné lieu à la publicité collective ;

qu'en outre, à supposer cette convocation régulière, les délibérations prises sont irrégulières dès lors qu'y ont participé des personnes porteuses de mandats irréguliers, faute pour les mandants d'avoir fait légaliser leurs signatures ainsi qu'un professionnel de l'immobilier, présent ès qualité de syndic, assumant la fonction de secrétaire de séance ; que l'association appelante fonctionne et est administrée selon les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et non selon celles de la législation et la réglementation applicable aux associations syndicales autorisées ; que, la délibération contestée est également illégale quant à son objet ; qu'en effet, l'association ne pouvait légalement décider de donner tout pouvoir au bureau pour modifier les statuts actuels pour revenir au statut d'association syndicale libre sans mettre en oeuvre la procédure préalable de dissolution telle qu'organisée par les articles 31 et 72 du décret du 18 décembre 1927 ; que la résolution n°8 n'a pas été au surplus adoptée conformément à l'article 12 des statuts qui prévoient pour la modification des statuts une double majorité renforcée qui n'est pas atteinte en l'espèce ; que l'adoption du budget prévisionnel n'entre pas dans les compétences de l'assemblée ; qu'enfin, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juillet 1992 que la comptabilité de l'association est une comptabilité privée tenue par un syndic auquel il est donné quitus ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 10 décembre 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée relative aux associations syndicales autorisées ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que le soutient l'Association Syndicale Autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON, que la Société Immobilière et Commerciale Hôtel Tour de l'Esquillon, requérante en première instance, a déposé un mémoire, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 14 octobre 1998 et parvenu à ladite association le 16 octobre suivant, soit la veille de la clôture de l'instruction, intervenue ainsi que le mentionnait l'avis d'audience notifié aux parties, par application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, trois jours francs avant la date de l'audience qui s'est tenue le 20 octobre 1998 ; que si, de ce fait, l'Association Syndicale Autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON n'a pu disposer d'un délai suffisant pour répliquer, avant la date de clôture, à ce mémoire, qui contenait des éléments de fait et de droit nouveaux, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, pour faire droit à la demande de la Société Immobilière et Commerciale Hôtel Tour de l'Esquillon se sont uniquement fondés sur un moyen invoqué par ladite société dans sa requête introductive d'instance, que l'association défenderesse a pu discuter, et non sur les éléments de fait et les moyens de droit invoqués dans le mémoire précité du 14 octobre 1998 qui n'ont ainsi pas eu d'incidence sur la solution adoptée par le tribunal administratif ; qu'il suit de là que l'Association Syndicale Autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu et que le jugement attaqué serait sur ce point entaché d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier , ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, que la requête déposée devant le tribunal administratif par la Société Immobilière et Commerciale Hôtel Tour de l'Esquillon comportait l'exposé des faits et l'énoncé de moyens de droit et répondait ainsi aux prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que, par suite, l'Association Syndicale Autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient à tort accueilli une requête irrecevable ;

Considérant, enfin, que, si l'association appelante soutient que la demande de première instance était irrecevable dès lors qu'elle était dirigée à l'encontre d'un acte insusceptible de recours, en l'occurrence la résolution n° 8 figurant dans la délibération en litige, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de première instance, que la Société Immobilière et Commerciale Hôtel Tour de l'Esquillon avait formulé devant le tribunal administratif des conclusions principales tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de l'association et uniquement des conclusions subsidiaires à l'encontre notamment de la résolution n° 8 ; que, dès lors que les premiers juges ont fait droit aux conclusions principales de la Société Immobilière et Commerciale Hôtel Tour de l'Esquillon en annulant la délibération en date du 27 juillet 1993, qui était susceptible de recours dès lors qu'elle emportait des effets juridiques, et ne se sont pas prononcés , à juste titre sur les conclusions subsidiaires également formulées par ladite société, ce moyen est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association Syndicale Autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la délibération de l'assemblée générale en date du 27 juillet 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 21 juin 1865 modifiée relative aux associations syndicales autorisées : Les propriétaires intéressés aux travaux spécifiés à l'article 1er pourront être réunis par un arrêté préfectoral en associations syndicales autorisées... ; qu'aux termes de l'article 20 de ladite loi inséré dans le titre IV relatif à la représentation de la propriété dans les assemblées générales : L'acte constitutif de chaque association fixe le minimum d'intérêt qui donne droit à chaque propriétaire de faire partie de l'assemblée générale... ; qu'aux termes de l'article 21 de cette même loi : Les syndics sont élus par l'assemblée générale parmi les intéressés... ; qu'aux termes de l'article 24 de cette loi : Les syndics élisent l'un deux pour remplir les fonctions de directeur, et s'il y a lieu, un adjoint qui remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement... ; qu'enfin aux termes de l'article 26 du décret du 18 décembre 1927 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales inséré dans la section I relative aux assemblées générales : Les convocations sont adressées par le directeur du syndicat quinze jours au moins avant la réunion et contiennent l'indication du jour, de l'heure, du lieu et de l'objet de la séance. / Elles sont faites : 1° Collectivement, dans chacune des communes intéressées, au moyen de publications et affiches apposées tant à la porte principale de la mairie qu'à un autre endroit apparent et fréquenté du public, désigné par le maire ; 2° Individuellement, au moyen de lettre d'avis envoyées par le directeur à chaque membre faisant partie de l'association... ;

Considérant qu'il est constant que la convocation à l'assemblée générale de l'Association Syndicale Autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON du 27 juillet 1993, qui a été adressée à la Société Immobilière et Commerciale Hôtel Tour de l'Esquillon, membre de ladite association, a été effectuée non par le directeur de ladite association mais par M. Z..., syndic professionnel de copropriété ; que si l'Association Syndicale Autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON soutient que M. Z... disposait d'un mandat du directeur de l'association et a produit en appel une délibération du conseil syndical en date du 22 mars 1990 aux termes de laquelle le directeur de l'association donnait tous pouvoirs à M. Z..., qualifié de secrétaire et de syndic, pour effectuer toutes démarches administratives et comptables, la Société Immobilière et Commerciale Hôtel Tour de l'Esquillon a affirmé en première instance, sans être ultérieurement contredite, que M. Z... n'était pas membre de l'Association Syndicale Autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON ; que si M. Z... est présenté dans la délibération du conseil syndical du 22 mars 1990 comme un syndic de l'association, il résulte des dispositions législatives précitées que, n'étant pas membre de l'association, il ne pouvait régulièrement exercer la fonction de syndic ; qu'ainsi, à supposer que, par la délibération du 22 mars 1990, au demeurant antérieure à l'arrêté préfectoral en date du 5 décembre 1990 autorisant la transformation de l'association syndicale libre en association syndicale autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON, le directeur aurait entendu donner mandat à M. Z... pour notamment procéder aux convocations aux assemblées générales de l'association, un tel mandat n'aurait pu régulièrement donner une telle compétence à une personne qui n'était pas membre de ladite association ou à un syndic non régulièrement désigné ; qu'il suit de là, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que la convocation de la Société Immobilière et Commerciale Hôtel Tour de l'Esquillon à l'assemblée générale du 27 juillet 1993 a été effectuée par une personne incompétente pour ce faire ; que cette irrégularité est de nature à entraîner l'annulation de la délibération prise au cours de cette séance ; que, par suite, l'Association syndicale autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé ladite délibération ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Société Immobilière et Commerciale Hôtel Tour de l'Esquillon , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'Association syndicale autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Association syndicale autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON à payer à la Société Immobilière et Commerciale Hôtel Tour de l'Esquillon la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Association syndicale autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON est rejetée.

Article 2 : L'Association syndicale autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON est condamnée à payer à la Société Immobilière et Commerciale Hôtel Tour de l'Esquillon la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'Association syndicale autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON, à la Société Immobilière et Commerciale Hôtel Tour de l'Esquillon et au ministre de l'intérieur, des libertés locales et de la sécurité intérieure.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. A... et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, des libertés locales et de la sécurité intérieure en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°''MA00195 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00195
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-19;99ma00195 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award