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26/06/2003 | FRANCE | N°01MA00534

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 26 juin 2003, 01MA00534


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 2 mars 2001, sous le n° 01MA00534 présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Mohamed Y, ..., par Me DUMONT, avocat ;

M. Mohamed X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 984072 du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de la décision du préfet de l'Hérault en date du 2 avril 1998, rejetant sa demande de titre de séjour, et, d'autre part, de la décision par laquelle ledit préfet a, le

18 septembre de la même année, rejeté son recours gracieux ;

Classement CNIJ : ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 2 mars 2001, sous le n° 01MA00534 présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Mohamed Y, ..., par Me DUMONT, avocat ;

M. Mohamed X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 984072 du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de la décision du préfet de l'Hérault en date du 2 avril 1998, rejetant sa demande de titre de séjour, et, d'autre part, de la décision par laquelle ledit préfet a, le 18 septembre de la même année, rejeté son recours gracieux ;

Classement CNIJ : 54-08-01-05

C

2'/ d'ordonner audit préfet de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée dans le délai de quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros (1 000) F par jour de retard ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 228,67 euros (1 500 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la décision du préfet de l'Hérault est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne mentionne pas précisément les faits invoqués comme l'exige la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'en effet il s'est efforcé de s'intégrer à la société française depuis sept ans ; que le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen particulier de sa situation personnelle tant au regard de son pouvoir de régularisation qu'au regard de l'article 8 de la convention européenne précitée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 avril 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Montpellier ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors

M. Mohamed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant, en conséquence, que les conclusions présentées par M. X sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et à Me Christian DUMONT.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 juin 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA00534 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00534
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-26;01ma00534 ?
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