Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mai 2001, sous le n°01MA01003, présentée pour M. El Houssein X, demeurant chez M. Ahmed X, ..., par Me DUMONT, avocat ;
M. El Houssein X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 984574 du 20 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date
du 10 septembre 1998 rejetant sa demande d'admission au séjour ;
2'/ d'ordonner audit préfet de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée dans le délai de quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros (1000 F) par jour de retard ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 228,67 euros (1 500F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Classement CNIJ : 54-08-01-05
C
Il soutient que la décision du préfet de l'Hérault est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne mentionne pas précisément les faits invoqués comme l'exige la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'en effet il s'est efforcé de s'intégrer à la société française depuis treize ans ; que le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen particulier de sa situation personnelle tant au regard de son pouvoir de régularisation qu'au regard de l'article 8 de la convention européenne précitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Montpellier ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors
M. El Houssein X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Considérant, en conséquence, que les conclusions présentées par M. X sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. El Houssein X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Houssein X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 juin 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de M. BOISSON, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE
Le greffier,
Signé
Alain BOISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 01MA01003 2