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26/06/2003 | FRANCE | N°01MA01718

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 26 juin 2003, 01MA01718


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 août 2001 sous le n° 01MA01718, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me Z..., avocat ;

M. Y... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 10 mai 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 F au titre d

es frais exposés ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C

Il soutient que le premier juge n'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 août 2001 sous le n° 01MA01718, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me Z..., avocat ;

M. Y... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 10 mai 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 F au titre des frais exposés ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C

Il soutient que le premier juge n'a pas tenu compte des circonstances particulières de l'affaire, et notamment de ce que la seule condamnation prononcée en 1997 ne pouvait permettre d'ignorer que, malgré les condamnations prononcées entre 1984 et 1987, ses titres de séjour ont été régulièrement renouvelés jusqu'en 1994 ; que la condamnation prononcée en 1997 est isolée est a pour origine la clandestinité dans laquelle il était maintenu du fait des difficultés administratives qu'il a éprouvées à partir de 1994 pour renouveler ses titres de séjour ; que la décision attaquée porte atteinte à son droit à la vie familiale ; qu'en effet il est en France depuis qu'il est mineur et toute sa famille y réside également ; qu'à la date de la décision attaquée, il vivait avec sa concubine et leur enfant ; que le premier juge ne pouvait prendre en compte les conflits qu'il a eus, postérieurement à la décision, avec sa concubine, lesquels sont aujourd'hui apaisés ; qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 3 mai 2002 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu le mémoire enregistré le 9 avril 2003 par lequel M. Y... X confirme ses précédentes écritures, et informe la Cour qu'il est actuellement détenu, libérable le 30 avril 2003, qu'il n'a plus d'attaches au Maroc, qu'il est père de deux enfants et projette de vivre chez son amie à Orange et suivre une formation de chauffeur de poids lourds ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que la circonstance que M. Y... X a bénéficié de titres de séjour constamment renouvelés entre 1988 et 1994, alors même qu'il avait fait l'objet, entre 1984 et 1987 de trois condamnations pénales, n'interdisait pas au préfet du Gard de prendre en compte les faits qui avaient justifié ces condamnations, pour estimer qu'alors qu'il avait commis de nouvelles infractions justifiant en 1997 une condamnation pour recel, détention d'arme, et violence par conjoint ou par concubin ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public justifiant que lui soit refusé l'octroi d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que si le requérant fait valoir que ce comportement serait issu de la clandestinité de sa situation, et qu'il a éprouvé des difficultés pour compléter la demande de titre de séjour qu'il avait formée en 1994, ces circonstances ne sauraient démontrer que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence en France de M. Y... X constituait une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si le requérant disposait encore officiellement le 10 mai 1999, date de la décision attaquée, d'un domicile commun avec sa concubine et leur enfant de nationalité française, cette dernière avait , quelques semaines avant cette date, porté plainte contre lui pour violences et saisi le juge des affaires familiales de Verdun d'une demande tendant à se voir attribuer seule l'autorité parentale et à voir fixer la résidence des enfants à son domicile ; qu'ainsi, et alors même que les parents et les frères et soeurs du requérant vivent en France, et qu'il n'aurait plus d'attaches au Maroc, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet du Gard, à la SCP Papin, à la SCP P. et F. Boulloche et à Me Jean-Pierre X....

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 juin 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA01718 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01MA01718
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : REDAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-26;01ma01718 ?
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