Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille
le 6 novembre 2001, sous le n°01MA02402, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Ahmed AYOUBI, ...), par Me DUMONT, avocat ;
M. Mohamed X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 984586 du 12 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision du préfet de l'Hérault en date du 10 septembre 1998 rejetant sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision par laquelle ledit préfet a, le 16 octobre de la même année, rejeté son recours gracieux, et, d'autre part, à ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1.000 F (152,45 euros) par jour de retard ;
Classement CNIJ : 54-08-01-05
C
2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 F (914,69 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que la décision du préfet de l'Hérault est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne mentionne pas précisément les faits invoqués comme l'exige la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'en effet il s'est efforcé de s'intégrer à la société française depuis neuf ans ; que le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen particulier de sa situation personnelle tant au regard de son pouvoir de régularisation qu'au regard de l'article 8 de la convention européenne précitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :
- le rapport de M.CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Montpellier sans indiquer à la Cour en quoi le tribunal aurait entaché sa décision d'irrégularité ou d'erreur ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer ce jugement par adoption de ses motifs ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et à Me Christian DUMONT.
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 juin 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de M. BOISSON, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT
Le greffier,
signé
Alain BOISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales .en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 01MA02402 2